LE CONSEIL RENFORCE LES SANCTIONS CONTRE AL-QAIDA ET LES TALIBAN ET SOULIGNE LA NÉCESSITÉ D’UNE COOPÉRATION ACCRUE ENTRE LES DIFFÉRENTS COMITÉS CONTRE LE TERRORISME
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Conseil de sécurité
5244e séance – matin
LE CONSEIL RENFORCE LES SANCTIONS CONTRE AL-QAIDA ET LES TALIBAN ET SOULIGNE LA NÉCESSITÉ D’UNE COOPÉRATION ACCRUE ENTRE LES DIFFÉRENTS COMITÉS CONTRE LE TERRORISME
Il proroge de 17 mois le mandat de l’Équipe de surveillance basée à New York
Le Conseil de sécurité, agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, a adopté à l’unanimité, ce matin, la résolution 1617 (2005) par laquelle il décide que, lorsqu’ils proposent l’inscription d’un nom sur la Liste du Comité établi en application de la résolution 1267 (1999), les États doivent désormais communiquer au Comité le nom de chaque personne, groupe ou entité « associé » à Oussama ben Laden, aux membres de l’organisation Al-Qaida ou aux Taliban, accompagné, dans la mesure du possible, d’informations pertinentes.
Le Conseil, qui se prononçait dans le cadre de l'examen de la question intitulée « Menaces à la paix et à la sécurité internationales causées par des actes terroristes », a décidé que tous les États doivent prendre les mesures déjà imposées par ses résolutions 1267 (1999), 1333 (2000) et 1390 (2002) concernant le réseau Al-Qaida, Oussama ben Laden et les Taliban, ainsi que les personnes, groupes, entreprises et entités qui leur sont associés et qui figurent dans la liste établie par le Comité des sanctions chargé de la question.
Ces mesures consistent en particulier à geler immédiatement les fonds et autres avoirs financiers ou ressources économiques de ces personnes, groupes, entreprises et entités, à empêcher l’entrée ou le transit sur leur territoire de ces personnes et à empêcher la fourniture directe ou indirecte, la vente ou le transfert à ces personnes, groupes, entreprises et entités, à partir de leur territoire ou par leurs ressortissants établis hors de leur territoires, ou par utilisation de navires ou d’aéronefs sous leur pavillon, d’armes et de matériels connexes de tous types, ainsi que de conseils techniques, d’une assistance ou d’une formation portant sur des activités militaires.
Le Conseil a prié tous les États d’informer par écrit, dans la mesure du possible, les personnes et les entités qui figurent sur la Liste du Comité des mesures prises à leur encontre, des règles suivies par le Comité et, en particulier, des procédures de radiation de la Liste, ainsi que des exceptions prévues par la résolution 1452 (2002), et de leur communiquer, selon qu’il convient, un bref exposé des motifs. Il a décidé que le Comité pourra utiliser le mémoire présenté par l’État proposant l’inscription pour répondre aux questions des États Membres dont des nationaux, des résidents ou des entités ont été inscrits sur la Liste du Comité. Ainsi, le Comité pourra décider au cas par cas de communiquer ces informations à d’autres parties avec le consentement préalable de l’État qui a proposé l’inscription ou de l’État qui a fourni les informations.
Le Conseil engage vivement tous les États Membres à appliquer les normes internationales détaillées faisant l’objet des 40 recommandations du Groupe d’action financière sur le blanchiment de capitaux (GAFI) et des neuf recommandations spéciales du GAFI sur le financement du terrorisme.
Afin d’aider le Comité à remplir son mandat, le Conseil décide de proroger le mandat de l’Équipe de surveillance basée à New York pour une période de 17 mois. Cette Équipe de surveillance, créée par la résolution 1267 (1999), et placée sous la direction du Comité, est notamment chargée de réunir, d’évaluer et de suivre l’information concernant l’application des mesures par les États Membres et de formuler des recommandations à ce sujet.
MENACES À LA PAIX ET À LA SÉCURITÉ INTERNATIONALES CAUSÉES PAR DES ACTES TERRORISTES
Texte du projet de résolution (S/2005/495)
Le Conseil de sécurité,
Rappelant ses résolutions 1267 (1999) du 15 octobre 1999, 1333 (2000) du 19 décembre 2000, 1363 (2001) du 30 juillet 2001, 1373 (2001) du 28 septembre 2001, 1390 (2002) du 16 janvier 2002, 1452 (2002) du 20 décembre 2002, 1455 (2003) du 17 janvier 2003, 1526 (2004) du 30 juillet 2004 et 1566 (2004) du 8 octobre 2004 ainsi que les déclarations pertinentes de son président,
Réaffirmant que le terrorisme, sous toutes ses formes et manifestations, constitue l’une des menaces les plus sérieuses à la paix et à la sécurité et que tous les actes de terrorisme, quels qu’ils soient, sont criminels et injustifiables, quels qu’en soient les motivations, le moment où ils sont commis et leurs auteurs; et réitérant sa condamnation catégorique du réseau Al-Qaida, d’Oussama ben Laden, des Taliban –et des personnes, groupes, entreprises et entités qui leur sont associés– pour les multiples attaques terroristes menées avec persistance dans le but de provoquer la mort de civils innocents et d’autres victimes et de porter gravement atteinte à la stabilité,
Exprimant sa préoccupation devant l’usage de divers médias, y compris Internet, par le réseau Al-Qaida, Oussama ben Laden et les Taliban ainsi que leurs associés, notamment à des fins de propagande terroriste et d’incitation à la violence, et exhortant le groupe de travail créé en application de la résolution 1566 (2004) à examiner ces questions,
Réaffirmant la nécessité de combattre par tous les moyens, conformément aux dispositions de la Charte des Nations Unies et du droit international, les menaces que les actes de terrorisme font peser sur la paix et la sécurité internationales, et soulignant à cet égard le rôle important que l’Organisation des Nations Unies joue dans la conduite et la coordination de cette lutte,
Soulignant que tous les États Membres sont tenus d’appliquer intégralement la résolution 1373 (2001), y compris en ce qui concerne tout membre des Taliban ou du réseau Al-Qaida et les personnes, groupes, entreprises et entités associés au réseau Al-Qaida, à Oussama ben Laden ou aux Taliban qui participent au financement d’actes de terrorisme, les organisent, les planifient, les facilitent, les préparent, les exécutent, leur apportent un soutien ou participent au recrutement de terroristes, ainsi que de faciliter le respect des obligations imposées en matière de lutte contre le terrorisme, conformément à ses résolutions pertinentes,
Soulignant l’importance qu’il y a à préciser quels sont les personnes, groupes, entreprises et entités auxquels s’appliquent les mesures énoncées plus loin, à la lumière d’informations concernant la nature évolutive du réseau Al-Qaida et la menace créée par lui, en particulier celles recensées par l’Équipe de surveillance,
Soulignant qu’il importe, comme mesure préventive importante dans la lutte contre le terrorisme que, conformément aux résolutions pertinentes, les États Membres inscrivent les entités qui financent le terrorisme sur la Liste et appliquent énergiquement les mesures existantes,
Notant que, en donnant effet aux mesures énoncées au paragraphe 4 b) de la résolution 1267 (1999), au paragraphe 8 c) de la résolution 1333 (2000) et aux paragraphes 1 et 2 de la résolution 1390 (2002), il faut tenir pleinement compte des dispositions des paragraphes 1 et 2 de la résolution 1452 (2002),
Saluant les efforts que fait l’Organisation de l’aviation civile internationale pour empêcher que des documents de voyage ne tombent entre les mains de terroristes et de ceux qui leur sont associés,
Encourageant les États Membres à travailler dans le cadre d’Interpol, en particulier en utilisant la base de données d’Interpol sur les documents de voyage volés et perdus, pour mieux appliquer les mesures prises contre ceux qui sont associés à Al-Qaida, à Oussama ben Laden et aux Taliban,
Craignant que le réseau Al-Qaida, Oussama ben Laden ou les Taliban et ceux qui leur sont associés n’utilisent des systèmes de défense antiaérienne portatifs, des explosifs vendus dans le commerce, et des armes et matières chimiques, biologiques, radiologiques ou nucléaires, et encourageant les États Membres à envisager de prendre éventuellement des mesures pour réduire ces menaces,
Priant tous les États, les organismes internationaux et les organisations internationales d’allouer suffisamment de ressources, y compris dans le cadre d’un partenariat international, pour faire face à la menace que le réseau Al-Qaida, Oussama ben Laden et les Taliban ainsi que les personnes, groupes, entreprises et entités qui leur sont associés,
Soulignant l’importance qu’il y a à faire face à la menace que le réseau Al-Qaida, Oussama ben Laden et les Taliban ainsi que les personnes, groupes, entreprises et entités qui leur sont associés continuent à représenter pour la paix et la sécurité internationales,
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
1. Décide que tous les États doivent prendre les mesures déjà imposées au paragraphe 4 b) de la résolution 1267 (1999), au paragraphe 8 c) de la résolution 1333 (2000) et aux paragraphes 1 et 2 de la résolution 1390 (2002), en ce qui concerne le réseau Al-Qaida, Oussama ben Laden et les Taliban, et les personnes, groupes, entreprises et entités qui leur sont associés, tels qu’ils figurent sur la liste établie en application des résolutions 1267 (1999) et 1333 (2000) (la « Liste du Comité »):
a) Gèlent immédiatement les fonds et autres avoirs financiers ou ressources économiques de ces personnes, groupes, entreprises et entités, y compris les fonds provenant de biens possédés ou contrôlés directement ou indirectement, par ces personnes, groupes, entreprises ou entités ou par des personnes agissant pour leur compte ou sur leurs instructions et veillent à ce que ces fonds, avoirs financiers ou ressources économiques ne soient mis à la disposition, directement ou indirectement, de ces personnes, groupes, entreprises et entités par leurs ressortissants ou par toute autre personne se trouvant sur leur territoire;
b) Empêchent l’entrée ou le transit sur leur territoire de ces personnes, étant entendu que rien dans le présent paragraphe n’oblige un État à refuser à ses propres ressortissants d’entrer sur son territoire ou à exiger d’eux qu’ils quittent le territoire, le présent paragraphe ne s’appliquant pas dans les cas où l’entrée ou le transit sont nécessaires aux fins d’un processus judiciaire ou lorsque le Comité établi en application de la résolution 1267 (1999) (le « Comité ») détermine au cas par cas uniquement que l’entrée ou le transit se justifient;
c) Empêchent la fourniture directe ou indirecte, la vente ou le transfert à ces personnes, groupes, entreprises et entités, à partir de leur territoire ou par leurs ressortissants établis hors de leur territoire, ou par utilisation de navires ou d’aéronefs sous leur pavillon, d’armes et de matériels connexes de tous types, y compris les armes et les munitions, les véhicules et l’équipement militaire, l’équipement paramilitaire et les pièces de rechange pour les armes et matériels désignés plus haut ainsi que de conseils techniques, d’une assistance ou d’une formation portant sur des activités militaires;
2. Décide en outre que les actes ou activités indiquant qu’une personne, un groupe, une entreprise ou une entité est « associé » à Al-Qaida, à Oussama ben Laden ou aux Taliban sont:
– La participation au financement, à la planification, à la facilitation, à la préparation ou à la perpétration d’actes ou d’activités en association, pour le compte ou pour le soutien du réseau Al-Qaida, d’Oussama ben Laden ou des Taliban;
– La fourniture, la vente ou le transfert d’armes et de matériels connexes à Al-Qaida, Oussama ben Laden ou aux Taliban;
– Le recrutement pour le compte d’Al-Qaida, d’Oussama ben Laden ou des Taliban;
– Le soutien, de toute autre manière, des actes ou activités d’Al-Qaida, d’Oussama ben Laden ou des Taliban;
3. Décide en outre que toute entreprise ou entité, possédée ou contrôlée directement ou indirectement par de telles personnes, groupes, entreprises ou entités peuvent être inscrites sur la Liste;
4. Décide que, lorsqu’ils proposent l’inscription d’un nom sur la Liste du Comité, les États doivent fournir les précisions visées au paragraphe 17 de la résolution 1526 (2004) et désormais communiquer au Comité le nom de chaque personne, groupe ou entité, accompagné, dans toute la mesure possible, d’informations pertinentes; et encourage en outre les États à identifier toute entreprise ou entité possédée ou contrôlée, directement ou indirectement, par la personne, le groupe ou l’entité dont l’inscription est proposée;
5. Prie tous les États d’informer par écrit, dans la mesure du possible, les personnes et les entités qui figurent sur la Liste du Comité des mesures prises à leur encontre, des règles suivies par le Comité et, en particulier, des procédures de radiation de la Liste, ainsi que des exceptions prévues par la résolution 1452 (2002), et de leur communiquer, selon qu’il convient, un bref exposé des motifs;
6. Décide que le Comité pourra utiliser le mémoire présenté par l’État proposant l’inscription, visé au paragraphe 4 ci-dessus pour répondre aux questions des États Membres dont des nationaux, des résidents ou des entités ont été inscrits sur la Liste du Comité; décide aussi que le Comité pourra décider au cas par cas de communiquer ces informations à d’autres parties avec le consentement préalable de l’État qui a proposé l’inscription et/ou de l’État qui a fourni les informations par exemple à des fins opérationnelles ou pour faciliter l’application des mesures; et que les États pourront continuer à fournir au Comité des informations supplémentaires que celui-ci conservera à titre confidentiel à moins que l’État accepte qu’elles soient diffusées;
7. Engage vivement tous les États Membres à appliquer les normes internationales détaillées faisant l’objet des 40 recommandations du Groupe d’action financière sur le blanchiment de capitaux (GAFI) et des neuf recommandations spéciales du GAFI sur le financement du terrorisme;
8. Prie le Secrétaire général de prendre les mesures nécessaires pour intensifier la coopération entre les Nations Unies et Interpol afin de donner au Comité de meilleurs outils pour mieux s’acquitter de son mandat et donner aux États Membres de meilleurs outils pour appliquer les mesures visées au paragraphe 1 ci-dessus;
9. Demande instamment à tous les États Membres, lorsqu’ils appliquent les mesures énoncées au paragraphe 1 ci-dessus, de veiller à faire immédiatement annuler les passeports et autres documents de voyage volés et perdus et de communiquer cette information à d’autres États Membres grâce à la base de données d’Interpol;
10. Demande aux États Membres d’utiliser la liste de contrôle figurant à l’annexe II de la présente résolution pour faire rapport au Comité le 1er mars 2005, sur les mesures précises qu’ils ont prises pour appliquer les mesures définies au paragraphe 1 ci-dessus à l’égard des personnes et entités désormais ajoutées à la Liste et, par la suite, pour faire rapport sur ces mesures à des intervalles qui seront déterminés par le Comité;
11. Prescrit au Comité, et à l’Équipe de surveillance sur les instructions du Comité, de solliciter activement auprès des États Membres des noms, assortis de renseignements complémentaires d’identification, à inscrire sur la Liste du Comité;
12. Demande au Comité, travaillant en coopération avec le Comité créé par la résolution 1373 (2001) (Comité contre le terrorisme ou CCT), de l’informer des mesures supplémentaires précises que les États pourraient prendre pour mettre en œuvre les dispositions énoncées plus haut au paragraphe 1;
13. Réaffirme qu’il est indispensable de maintenir en permanence une étroite coopération et des échanges d’informations entre le Comité, le CCT et le Comité créé par la résolution 1540 (2004), ainsi qu’avec leurs groupes d’experts respectifs, y compris en mettant davantage d’informations en commun, en organisant de concert des visites dans les pays et en abordant d’autres aspects intéressant les trois comités;
14. Réaffirme l’importance pour le Comité de suivre par des communications orales ou écrites avec les États Membres l’application effective des mesures concernant les sanctions et de fournir aux États Membres l’occasion, à la demande du Comité, d’envoyer des représentants pour examiner, avec le Comité, les questions pertinentes de façon plus approfondie;
15. Prie le Comité d’envisager, quand ce sera nécessaire, des visites dans certains pays par le Président et/ou des membres du Comité en vue d’une meilleure application des mesures visées au paragraphe 1 ci-dessus, et pour encourager les États à respecter intégralement la présente résolution et les résolutions 1267 (1999), 1333 (2000), 1390 (2002), 1455 (2003) et 1526 (2004);
16. Prie le Comité de lui rendre compte oralement tous les 120 jours au moins, par l’intermédiaire de son président, de l’ensemble de ses activités et de celles de l’Équipe de surveillance, et, le cas échéant, au moment où les Présidents du CCT et du Comité créé par la résolution 1540 (2004) présentent leurs rapports, et de tenir des réunions d’information à l’intention de tous les États Membres intéressés;
17. Rappelle au Comité ses responsabilités telles qu’elles sont définies au paragraphe 14 de la résolution 1455 (2003) et au paragraphe 13 de la résolution 1526 (2004), et lui demande de lui soumettre au plus tard le 31 juillet 2006 une évaluation écrite actualisée des mesures prises par les États Membres pour appliquer les dispositions énoncées plus haut au paragraphe 1;
18. Prie le Comité de continuer à affiner ses directives, notamment s’agissant des modalités d’inscription sur la Liste et de radiation de celle-ci, et de l’application de la résolution 1452 (2002), et demande au Président, dans ses rapports périodiques au Conseil, en application du paragraphe 16 ci-dessus, de faire rapport sur les activités menées par le Comité sur ces questions;
19. Décide, pour aider le Comité à remplir son mandat, de prolonger le mandat de l’Équipe de surveillance basée à New York pour une période de 17 mois, sous la direction du Comité et avec les responsabilités définies à l’annexe I;
20. Prie le Secrétaire général, après l’adoption de la présente résolution et en étroite consultation avec le Comité, de nommer, en appliquant les règles et procédures de l’Organisation des Nations Unies, au maximum huit membres, y compris un coordonnateur, de l’Équipe de surveillance, en tenant compte des domaines spécialisés indiqués au paragraphe 7 de la résolution 1526 (2004);
21. Décide de réexaminer dans 17 mois ou avant les mesures énoncées plus haut au paragraphe 1 en vue de les renforcer éventuellement;
22. Décide de rester activement saisi de la question.
Annexe I à la résolution 161_ (2005)
Conformément au paragraphe 19 de la présente résolution, l’Équipe de surveillance travaillera sous la direction du Comité créé par la résolution 1267 (1999) et ses attributions seront les suivantes:
a) Réunir, évaluer et suivre l’information concernant l’application des mesures par les États Membres, en rendre compte et formuler des recommandations à ce sujet; effectuer des études de cas, s’il y a lieu; et étudier à fond toute autre question pertinente selon les instructions du Comité;
b) Présenter au Comité pour examen et approbation, le cas échéant, un programme de travail détaillé, dans lequel elle décrira les activités qu’elle prévoit de mener pour s’acquitter de ses responsabilités, y compris les déplacements qu’elle envisage d’entreprendre en étroite concertation avec la Direction du Comité contre le terrorisme, afin d’éviter les chevauchements et d’accroître les synergies;
c) Présenter au Comité, par écrit, trois rapport détaillés et distincts, le premier d’ici au 31 janvier 2006, le deuxième d’ici au 31 juillet 2006 et le troisième d’ici au 10 décembre 2006, sur l’application par les États des mesures énoncées au paragraphe 1 de la présente résolution, contenant des recommandations précises en vue d’une meilleure application des mesures et présentant d’autres mesures envisageables, et sur les notifications relatives à l’inscription sur la Liste, à la radiation de la Liste et aux dérogations prévues par la résolution 1452 (2002);
d) Analyser les rapports présentés en application du paragraphe 6 de la résolution 1455 (2003), les listes de contrôle présentées en application du paragraphe 10 de la présente résolution et les autres informations communiquées au Comité par les États Membres;
e) Collaborer étroitement et échanger des informations avec la Direction du Comité contre le terrorisme et le groupe d’experts du Comité créé par la résolution 1540 (2005), en vue de recenser les domaines de convergence et de faciliter une coordination concrète entre les trois comités;
f) Établir un plan en vue d’aider le Comité à définir les mesures à prendre en cas de non-application des dispositions énoncées au paragraphe 1 de la présente résolution;
g) Présenter au Comité des recommandations, qui pourraient aider les États Membres à appliquer les mesures visées au paragraphe 1 de la présente résolution et à préparer leurs propositions d’inscription sur la Liste du Comité;
h) Consulter les États Membres avant de se rendre dans certains d’entre eux dans le cadre de son programme de travail approuvé par le Comité;
i) Encourager les États Membres à soumettre des noms et des renseignements complémentaires d’identification en vue de leur ajout à la Liste, selon les instructions du Comité;
j) Étudier la nature évolutive de la menace que présentent Al-Qaida et les Taliban et les mesures optimales permettant d’y parer, et faire rapport au Comité à ce sujet;
k) Consulter les États Membres, notamment dans le cadre d’un dialogue suivi avec leurs représentants à New York et dans leurs capitales, en tenant compte des observations formulées par ces États, notamment en ce qui concerne les questions qui pourraient figurer dans les rapports visés au paragraphe c) de la présente annexe;
l) Faire rapport au Comité, à intervalles réguliers ou à sa demande, par des communications orales ou écrites sur ses travaux, y compris sur les visites qu’elle a effectuées auprès d’États Membres et sur ses activités;
m) Aider le Comité à préparer ses évaluations orales et écrites à l’intention du Conseil, notamment les résumés analytiques visés aux paragraphes 17 et 18 de la présente résolution;
j) S’acquitter de toute autre responsabilité que pourrait lui confier le Comité.
Annexe II à la résolution 161_ (2005)
Liste de contrôle du Comité
Veuillez fournir au Comité 1267 (Comité des sanctions contre Al-Qaida et les Taliban) avant le XXX (date) des renseignements sur les individus, groupes, entreprises et entités ci-après, dont les noms ont été ajoutés au cours des six derniers mois à la Liste du Comité visant les personnes soumises aux sanctions énoncées dans la résolution 1267 (1999) du Conseil de sécurité et les résolutions ultérieures.
Les renseignements ci-après sont communiqués par le Gouvernement de ________ le ________ (date).
OUI NON
1. M. X (numéro ___ sur la Liste du Comité)
A. Ce nom a-t-il été ajouté à la liste de surveillance
des visas?B. A-t-on refusé la délivrance d’un visa à cet individu?
C. Les institutions financières ont-elles été notifiées?
D. Des avoirs ont-ils été gelés?
E. Un embargo sur les armes a-t-il été imposé?
F. L’individu a-t-il essayé d’acheter des armes?
Autres informations, le cas échéant :
OUI NON
2. Société X (numéro ___ sur la Liste du Comité)
A. Les institutions financières ont-elles été notifiées?
B. Des avoirs ont-ils été gelés?
C. Un embargo sur les armes a-t-il été imposé?
D. L’entité a-t-elle essayé d’acheter des armes?
Autres informations, le cas échéant:
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