RECOMMANDATIONS GENERALES adoptées par le Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes

Reporting guidelines / General recommendations / Country reports

Conformément à l'article 21, paragraphe 1, de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, le Comité peut formuler des suggestions et des recommandations générales fondées sur l'examen des rapports et des renseignements reçus des Etats parties. Ces suggestions et recommandations sont incluses dans le rapport du Comité, accompagnées, le cas échéant, des observations des Etats parties. Le Comité a adopté, jusqu'à présent, 20 recommandations générales.

Recommandation générale No 1 (cinquième session, 1986) *

Les rapports initiaux soumis en application de l'article 18 de la Convention devraient porter sur la période allant jusqu'à la date de leur présentation. Les rapports ultérieurs devraient être soumis quatre ans après la date d'échéance du premier rapport et devraient indiquer pleinement les obstacles rencontrés dans l'application de la Convention et les mesures adoptées pour les surmonter.


Recommandation générale No 2 (sixième session, 1987) **

Le Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes,

Considérant que le Comité a rencontré des difficultés dans ses travaux parce que des rapports initiaux présentés par des Etats parties en application de l'article 18 de la Convention ne traduisaient pas bien les renseignements disponibles dans l'Etat partie concerné, selon qu'il est prévu dans les directives,

Recommande :

a) Que les Etats parties, lorsqu'ils établiront leurs rapports en application de l'article 18 de la Convention, suivent les directives générales adoptées en août 1983 (CEDAW/C/7) régissant la forme, la teneur et la date des rapports.

b) Que les Etats parties suivent la recommandation générale adoptée en 1986 dans les termes ci-après :

*/ Figurant dans le document A/41/45.

**/ Figurant dans le document A/42/38.

"Les rapports initiaux soumis en application de l'article 18 de la Convention devraient porter sur la période allant jusqu'à la date de leur présentation. Les rapports ultérieurs devraient être soumis quatre ans après la date d'échéance du premier rapport et devraient indiquer pleinement les obstacles rencontrés dans l'application de la Convention et les mesures adoptées pour les surmonter."

c) Que la documentation supplémentaire complétant le rapport d'un Etat partie soit adressée au secrétariat trois mois au moins avant la session à laquelle le rapport doit être examiné.


Recommandation générale No 3 (sixième session, 1987) *

Le Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes,

Considérant qu'il a examiné 34 rapports d'Etats parties depuis 1983,

Considérant en outre que ces rapports, bien qu'ils proviennent d'Etats qui en sont à des stades différents de développement, témoignent tous à des degrés divers de l'existence de conceptions stéréotypées des femmes imputables à des facteurs socioculturels, qui perpétuent la discrimination fondée sur le sexe et entravent l'application de l'article 5 de la Convention,

Invite instamment tous les Etats parties à adopter effectivement des programmes d'éducation et d'information qui contribuent à faire disparaître les préjugés et les pratiques actuels qui s'opposent à la pleine application du principe de l'égalité sociale des femmes.


Recommandation générale No 4 (sixième session, 1987) *

Le Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes,

Ayant examiné les rapports des Etats parties à ses sessions,

Exprimant sa préoccupation devant le nombre important de réserves qui semblaient incompatibles avec l'objet de la Convention,

Se félicite de la décision des Etats parties d'examiner ces réserves à sa prochaine session à New York en 1988 et, à cette fin, suggère que tous les Etats parties intéressés les réexaminent en vue de les lever.


Recommandation générale No 5 (septième session, 1988) **

Mesures temporaires spéciales

Le Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes,

Notant que les rapports, les remarques liminaires et les réponses des Etats parties, s'ils indiquent que des progrès sensibles ont été accomplis

*/ Figurant dans le document A/42/38.

**/ Figurant dans le document A/43/38.

s'agissant de l'abrogation ou de la modification de lois discriminatoires, révèlent qu'il demeure nécessaire d'agir pour pleinement appliquer la Convention grâce à la mise en oeuvre de mesures visant à favoriser l'égalité de fait entre hommes et femmes,

Rappelant le paragraphe 1 de l'article 4 de la Convention,

Recommande aux Etats parties de recourir davantage à des mesures temporaires spéciales telles qu'une action positive, un traitement préférentiel ou un contingentement pour favoriser l'intégration des femmes à l'éducation, à l'économie, à l'activité politique et à l'emploi.


Recommandation générale No 6 (septième session, 1988) *

Mécanismes nationaux et publicité efficaces

Le Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes,

Ayant examiné les rapports des Etats parties à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes,

Notant la résolution 42/60 de l'Assemblée générale des Nations Unies, du 30 novembre 1987,

Recommande aux Etats parties :

1. De créer ou de renforcer des mécanismes, institutions et dispositifs nationaux efficaces à un échelon gouvernemental élevé en les dotant des ressources, du mandat et des pouvoirs voulus pour :

a) Donner des avis sur les incidences à l'égard des femmes de toutes les politiques gouvernementales;

b) Suivre de façon exhaustive la situation des femmes;

c) Aider à formuler de nouvelles politiques et à mettre effectivement en oeuvre des stratégies et des mesures tendant à mettre un terme à la discrimination;

2. De prendre les mesures voulues pour assurer la diffusion de la Convention, des rapports présentés par les Etats parties conformément à l'article 18 et des rapports du Comité dans la langue des Etats intéressés;

3. De s'assurer le concours du Secrétaire général et du Département de l'information pour faire traduire la Convention et les rapports du Comité;

4. De rendre compte dans leurs rapports initiaux, et dans leurs rapports périodiques, de la suite qui aura été donnée à la présente recommandation.

*/ Figurant dans le document A/43/38.


Recommandation générale No 7 (septième session, 1988) *

Ressources

Le Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes,

Prenant note des résolutions 40/39 et 41/108 de l'Assemblée générale et, notamment, du paragraphe 14 de sa résolution 42/60, par lesquels l'Assemblée a invité le Comité et les Etats parties à examiner la question de la tenue de futures sessions du Comité à Vienne,

Tenant compte de la résolution 42/105 et, notamment, du paragraphe 11 de cette résolution, par lesquels l'Assemblée générale prie le Secrétaire général de renforcer la coordination entre le Centre des Nations Unies pour les droits de l'homme et le Centre pour le développement social et les affaires humanitaires du secrétariat pour ce qui est de la mise en oeuvre des instruments relatifs aux droits de l'homme et du service des organes créés en vertu desdits instruments,

Recommande aux Etats parties :

1. De continuer à appuyer les propositions visant à renforcer la coordination entre le Centre pour les droits de l'homme à Genève et le Centre pour le développement social et les affaires humanitaires à Vienne, pour ce qui est d'assurer le service du Comité;

2. D'appuyer les propositions tendant à ce que le Comité se réunisse à New York et à Vienne;

3. De prendre toutes les dispositions voulues pour que le Comité dispose de ressources et de services adéquats de nature à l'aider à s'acquitter de ses attributions aux termes de la Convention et, notamment, pour que le Comité dispose à plein temps de fonctionnaires qui l'aident à préparer ses sessions et à les mener à bien;

4. De veiller à ce que les rapports et la documentation complémentaires parviennent au secrétariat en temps utile pour être traduits dans les langues officielles de l'Organisation des Nations Unies de sorte qu'ils soient distribués à temps et examinés par le Comité.


Recommandation générale No 8 (septième session, 1988) *

Application de l'article 8 de la Convention

Le Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes,

Ayant examiné les rapports soumis par les Etats parties en application de l'article 18 de la Convention,

*/ Figurant dans le document A/43/38.

Recommande aux Etats parties de continuer à s'employer directement, conformément à l'article 4 de la Convention, à assurer la pleine application de l'article 8 de la Convention et à veiller à ce que les femmes, dans des conditions d'égalité avec les hommes et sans discrimination aucune, aient la possibilité de représenter leur gouvernement à l'échelon international et de participer aux travaux des organisations internationales.


Recommandation générale No 9 (huitième session, 1989) **

Données statistiques concernant la situation des femmes

Le Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes,

Considérant que des données statistiques sont absolument nécessaires pour comprendre la situation réelle des femmes dans chacun des Etats parties à la Convention,

Ayant constaté qu'un bon nombre des Etats parties qui présentent leur rapport à l'examen du Comité ne fournissent pas de données statistiques,

Recommande que les Etats parties n'épargnent aucun effort pour veiller à ce que les services statistiques nationaux chargés de planifier les recensements nationaux et autres enquêtes sociales et économiques formulent leurs questionnaires de telle façon que les données puissent être ventilées par sexe, tant en ce qui concerne les chiffres absolus que les pourcentages, de façon que les utilisateurs intéressés puissent facilement obtenir des renseignements sur la situation des femmes dans le secteur particulier qui les concerne.


Recommandation générale No 10 (huitième session, 1989) *

Dixième anniversaire de l'adoption de la Convention sur l'élimination

de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes

Le Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes,

Considérant que le 18 décembre 1989 marque le dixième anniversaire de l'adoption de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes,

Considérant en outre qu'au cours de ces dix années la Convention s'est révélée être l'un des instruments les plus efficaces que l'Organisation des Nations Unies ait adoptés pour promouvoir l'égalité entre les sexes dans les sociétés de ses Etats Membres,

Rappelant les dispositions de la recommandation générale No 6 adoptée à sa septième session, en 1988, au sujet de mécanismes nationaux et publicité efficaces,

Recommande qu'à l'occasion du dixième anniversaire de l'adoption de la Convention, les Etats parties envisagent :

1. D'entreprendre des programmes, y compris des conférences et des séminaires, pour faire connaître, dans les principales langues, la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes et de fournir des renseignements sur la Convention dans leurs pays respectifs;

2. D'inviter leurs associations féminines nationales à coopérer aux campagnes de publicité en ce qui concerne la Convention et l'application de cet instrument et d'encourager les organisations non gouvernementales aux niveaux national, régional et international à faire connaître la Convention et son application;

3. D'encourager les activités visant à assurer l'application intégrale des principes de la Convention, et en particulier ceux de l'article 8 qui concerne la participation des femmes à tous les niveaux d'activité de l'Organisation des Nations Unies et du système des Nations Unies;

4. De prier le Secrétaire général de célébrer le dixième anniversaire de l'adoption de la Convention en publiant et en diffusant, avec la coopération des institutions spécialisées, des documents et autres matériels concernant la Convention et son application dans toutes les langues officielles de l'Organisation des Nations Unies, de réaliser des documentaires télévisés au sujet de la Convention et de mettre les ressources nécessaires à la disposition de la Division de la promotion de la femme du Centre pour le développement social et les affaires humanitaires de l'Office des Nations Unies à Vienne afin de préparer une analyse des renseignements fournis par les Etats parties en vue de mettre à jour et de publier le rapport du Comité (A/CONF.116/13), qui a été publié pour la première fois à l'intention de la Conférence mondiale chargée d'examiner et d'évaluer les résultats de la Décennie des Nations Unies pour la femme : égalité, développement et paix, tenue à Nairobi en 1985.


Recommandation générale No 11 (huitième session, 1989) *

Services consultatifs techniques pour permettre aux pays de

s'acquitter de leurs obligations en matière de rapports

Le Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes,

Ayant présent à l'esprit que, à la date du 3 mars 1989, 96 Etats ont ratifié la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes,

Tenant compte du fait qu'à cette date 60 rapports initiaux et 19 deuxièmes rapports périodiques ont été reçus,

*/ Figurant dans le document A/44/38.

Notant que 36 rapports initiaux et 36 deuxièmes rapports périodiques auraient dû être reçus le 3 mars 1989 et ne l'ont pas encore été,

Se félicite de la demande contenue au paragraphe 9 de la résolution 43/115 de l'Assemblée générale, selon laquelle le Secrétaire général devrait organiser, dans la limite des ressources disponibles et eu égard aux priorités du programme de services consultatifs, de nouveaux cours de formation à l'intention des pays qui rencontrent les plus graves difficultés pour s'acquitter de l'obligation qui leur incombe, en vertu des instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme, de communiquer des rapports,

Recommande aux Etats parties d'encourager les projets de services consultatifs techniques, y compris les séminaires de formation, de les appuyer et d'y participer de façon à aider les Etats parties, sur leur demande, à s'acquitter de l'obligation qu'ils ont contractée, en vertu de l'article 18 de la Convention, de présenter des rapports.


Recommandation générale No 12 (huitième session, 1989) *

Violence contre les femmes

Le Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes,

Considérant que les articles 2, 5, 11, 12 et 16 de la Convention obligent les Etats parties à prendre des mesures pour protéger les femmes contre les violences de toutes sortes se produisant dans la famille, sur le lieu de travail et dans tout autre secteur de la vie sociale,

Tenant compte de la résolution 1988/27 du Conseil économique et social,

Recommande aux Etats parties d'inclure, dans leurs rapports périodiques au Comité, des renseignements sur :

1. La législation en vigueur pour protéger les femmes contre l'incidence des violences de toutes sortes dans la vie quotidienne (y compris la violence sexuelle, les mauvais traitements dans la famille, le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, etc.);

2. Les autres mesures adoptées pour éliminer cette violence;

3. L'existence de services d'appui à l'intention des femmes qui sont victimes d'agressions ou de mauvais traitements;

4. Les données statistiques sur l'incidence de la violence sous toutes ses formes qui s'exerce contre les femmes et sur les femmes qui sont victimes de violences.


Recommandation générale No 13 (huitième session, 1989) *

Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale

Le Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes,

Rappelant la Convention No 100 de l'Organisation internationale du Travail concernant l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine pour un travail de valeur égale que, dans leur grande majorité, les Etats parties à la Convention des Nations Unies sur

*/ Figurant dans le document A/44/38.

l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes ont ratifiée,

Rappelant aussi que, depuis 1983, il a examiné 51 rapports initiaux et 5 deuxièmes rapports périodiques d'Etats parties,

Considérant que, s'il ressort des rapports des Etats parties que le principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale a été intégré à la législation de nombreux pays, des progrès restent à faire pour veiller à l'application de ce principe dans la pratique, de façon à empêcher la ségrégation par sexe sur le marché du travail,

Recommande aux Etats parties à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes :

1. D'envisager de ratifier la Convention No 100 de l'OIT s'ils ne l'ont pas encore fait afin d'assurer la pleine application de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes;

2. D'envisager d'étudier, d'élaborer et d'adopter des systèmes d'évaluation des emplois fondés sur des critères ne tenant pas compte du sexe, ce qui faciliterait la comparaison entre les emplois de caractère différent dans lesquels les femmes sont actuellement majoritaires et ceux dans lesquels les hommes sont actuellement majoritaires, et de rendre compte des résultats qu'ils auront obtenus dans leurs rapports au Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes;

3. D'appuyer, dans la mesure du possible, la mise en place de mécanismes d'application et d'encourager, le cas échéant, les efforts déployés par les partenaires des conventions collectives pour assurer l'application du principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.


Recommandation générale No 14 (neuvième session, 1990) *

L'excision

Le Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes,

Préoccupé de constater que certaines pratiques traditionnelles préjudiciables à la santé des femmes, comme l'excision, demeurent en usage,

Notant avec satisfaction que les gouvernements des pays où ces pratiques existent, des organisations féminines nationales, des organisations non gouvernementales, des organismes du système des Nations Unies comme l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF), ainsi que la Commission des droits de l'homme et son organe subsidiaire, la Sous-Commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités, demeurent saisis de la question et ont notamment reconnu que des pratiques traditionnelles telles

*/ Figurant dans le document A/45/38 et Corr.

que l'excision ont des conséquences graves, notamment sur le plan de la santé, pour les femmes et les enfants,

Prenant acte avec intérêt de l'étude du Rapporteur spécial sur les pratiques traditionnelles affectant la santé des femmes et des enfants ainsi que du rapport du Groupe de travail sur les pratiques traditionnelles,

Reconnaissant que les femmes prennent d'importantes initiatives pour identifier les pratiques préjudiciables à leur santé et à leur bien-être, ainsi qu'à ceux des enfants et pour lutter contre celles-ci,

Convaincu qu'il est nécessaire que les gouvernements soutiennent et encouragent les importantes initiatives prises par les femmes et par tous les groupes intéressés,

Notant avec une profonde inquiétude que des pressions d'ordre culturel, historique et économique continuent à s'exercer et aident à perpétuer des pratiques nuisibles, telles que l'excision,

Recommande aux Etats parties :

a) De prendre des mesures appropriées et efficaces aux fins d'abolir la pratique de l'excision, notamment :

i) Faire en sorte que les universités, les associations de personnel médical ou infirmier, les organisations nationales féminines ou d'autres organismes réunissent des données de base concernant ces pratiques traditionnelles;

ii) Soutenir aux niveaux national et local les organisations féminines qui oeuvrent en vue de l'élimination de l'excision et d'autres pratiques nuisibles pour les femmes;

iii) Encourager le personnel politique, les membres des professions libérales, les dirigeants religieux et les animateurs de collectivité, à tous les niveaux, y compris dans les médias et les arts, à coopérer et à faire jouer leur influence auprès du public pour que l'excision soit abolie;

iv) Introduire des programmes d'enseignement appropriés et organiser des séminaires éducatifs et de formation fondés sur les recherches relatives aux problèmes dus à l'excision;

b) D'inclure dans leur politique nationale de santé des stratégies visant l'abolition de la pratique de l'excision dans les services de santé publique. Ces stratégies devraient mettre l'accent sur la responsabilité particulière qui incombe au personnel sanitaire, y compris aux accoucheuses traditionnelles, d'expliquer les effets nuisibles de l'excision;

c) D'inviter les organismes compétents des Nations Unies à dispenser assistance, information et conseils pour soutenir et faciliter les efforts actuellement déployés en vue d'éliminer les pratiques traditionnelles nuisibles;

d) D'inclure, dans les rapports qu'ils soumettent au Comité au titre des articles 10 et 12 de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, des renseignements concernant les mesures prises pour éliminer l'excision.


Recommandation générale No 15 (neuvième session, 1990) *

Non-discrimination à l'égard des femmes dans les stratégies

nationales de prévention du syndrome d'immunodéficience

acquise (SIDA) et de lutte contre cette pandémie

Le Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes,

Ayant examiné les informations portées à son attention à propos des incidences que la pandémie mondiale du syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA) et les stratégies de lutte contre cette pandémie pourraient avoir sur l'exercice par les femmes de leurs droits,

Considérant les rapports et documents établis par l'Organisation mondiale de la santé et d'autres organisations, organes et organismes des Nations Unies à propos du virus d'immunodéficience humaine (VIH) et, en particulier, la note adressée par le Secrétaire général à la Commission de la condition de la femme sur les effets du syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA) sur la promotion de la femme et le Document final de la Consultation internationale sur le SIDA et les droits de l'homme tenue du 26 au 28 juillet 1989 à Genève,

Notant la résolution WHA 41.24 de l'Assemblée mondiale de la santé, en date du 13 mai 1988, relative à la non-discrimination à l'égard des personnes infectées par le VIH et des sidéens, la résolution 1989/11 de la Commission des droits de l'homme, en date du 2 mars 1989, relative à la non-discrimination dans le domaine de la santé et, en particulier, la Déclaration de Paris sur les femmes, les enfants et le SIDA, en date du 30 novembre 1989,

Notant que l'Organisation mondiale de la santé a annoncé que le thème de la Journée mondiale du SIDA, le 1er décembre 1990, sera "Les femmes et le SIDA",

Recommande:

a) Que les Etats parties redoublent d'efforts pour diffuser les informations permettant de sensibiliser davantage l'opinion publique aux risques d'infection par le VIH et de SIDA, en particulier chez les femmes et les enfants, et aux incidences de ces risques sur ces deux groupes;

*/ Figurant dans le document A/45/38.

b) Que les programmes de lutte contre le SIDA fassent une place particulière aux droits et besoins des femmes et des enfants, ainsi qu'aux aspects relatifs au rôle procréateur des femmes et à leur situation d'infériorité dans certaines sociétés, qui les rendent particulièrement vulnérables à l'infection par le VIH;

c) Que les Etats parties assurent la participation active des femmes aux soins de santé primaires et prennent des mesures en vue de renforcer leur rôle en tant que prestataires de soins, agents sanitaires et éducatrices dans la prévention de l'infection par le VIH;

d) Que tous les Etats parties incorporent dans les rapports qu'ils présentent en vertu de l'article 12 de la Convention des informations sur les incidences du SIDA sur la situation des femmes et sur les mesures prises pour répondre aux besoins des femmes infectées et empêcher une discrimination spécifique à l'égard des femmes en réaction au SIDA.


Recommandation générale No 16 (dixième session, 1991) *

Femmes travaillant sans rémunération dans des entreprises familiales

Le Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes,

Ayant présents à l'esprit l'article 2 c) et l'article 11 c), d) et e) de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, et la recommandation No 9 (huitième session, 1989) sur les statistiques concernant la situation des femmes,

Tenant compte du fait que, dans les Etats parties, un pourcentage élevé de femmes travaillent sans bénéficier d'une rémunération, de la sécurité sociale ni d'autres avantages sociaux dans des entreprises appartenant habituellement à un homme membre de leur famille,

Notant que les rapports présentés au Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes n'abordent généralement pas la question des femmes travaillant sans rémunération dans des entreprises familiales,

Affirmant que le travail non rémunéré constitue une forme d'exploitation des femmes contraire à la Convention,

Recommande aux Etats parties :

a) D'inclure, dans les rapports qu'ils présentent au Comité, des renseignements sur la situation juridique et sociale des femmes travaillant sans rémunération dans des entreprises familiales;

*/ Figurant dans le document A/46/38.

b) De recueillir des données statistiques sur les femmes qui travaillent sans bénéficier d'une rémunération, de la sécurité sociale ni d'autres avantages sociaux dans des entreprises appartenant à un membre de leur famille et de faire figurer ces données dans leur rapport au Comité;

c) De prendre les mesures nécessaires pour garantir une rémunération, la sécurité sociale et d'autres avantages sociaux aux femmes qui travaillent sans des entreprises appartenant à des membres de leur famille sans recevoir ces avantages.


Recommandation générale No 17 (dixième session, 1991) *

Evaluation et quantification du travail ménager non rémunéré des femmes

et prise en compte dudit travail dans le produit national brut

Le Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes,

Ayant à l'esprit l'article 11 de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes,

Rappelant le paragraphe 120 des Stratégies prospectives d'action pour la promotion de la femme de Nairobi,

Affirmant que l'évaluation et la quantification du travail ménager non rémunéré des femmes, qui contribue au développement de chaque pays, aideront à mettre en lumière le rôle économique réel des femmes,

Convaincu que cette évaluation et cette quantification constituent le point de départ pour l'élaboration de nouvelles politiques de promotion de la femme,

Prenant note des discussions à la Commission de statistique, à sa vingt-cinquième session, sur l'actuelle révision du Système de comptabilité nationale et sur l'établissement de statistiques sur les femmes,

Recommande que les Etats parties :

a) Encouragent et appuient les recherches et les études expérimentales visant à évaluer le travail ménager non rémunéré des femmes : par exemple en procédant à des enquêtes sur l'emploi du temps dans le cadre des programmes nationaux d'enquête auprès des ménages et en recueillant des statistiques désagrégées par sexe sur le temps consacré aux activités au foyer et sur le marché du travail;

b) Prennent, conformément aux dispositions de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes et aux Stratégies prospectives d'action de Nairobi pour la promotion de la femme, des mesures pour quantifier et prendre en compte le travail ménager non rémunéré des femmes dans le produit national brut;

*/ Figurant dans le document A/46/38.

c) Incluent, dans les rapports qu'ils présentent en vertu de l'article 18 de la Convention, des renseignements sur les recherches et sur les études expérimentales entreprises en vue de mesurer et d'évaluer le travail ménager non rémunéré ainsi que sur les progrès réalisés dans la prise en compte du travail ménager non rémunéré des femmes dans la comptabilité nationale.


Recommandation générale No 18 (dixième session, 1991) *

Les femmes handicapées

Le Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes,

Considérant en particulier l'article 3 de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes,

Ayant examiné plus de 60 rapports périodiques d'Etats parties, et ayant constaté qu'ils contiennent peu d'informations sur les femmes handicapées,

Préoccupé par la situation des femmes handicapées et des femmes âgées, qui souffrent d'une double discrimination en raison de leur sexe et de leurs conditions de vie particulières,

Rappelant le paragraphe 296 des Stratégies prospectives d'action de Nairobi pour la promotion de la femme, où les femmes handicapées sont considérées comme un groupe vulnérable sous la rubrique "cas particuliers",

Affirmant son appui au Programme d'action mondial concernant les personnes handicapées (1982),

Recommande que les Etats parties à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes incluent dans leurs rapports périodiques des renseignements sur la situation des femmes handicapées et sur les mesures prises pour faire face à leur situation particulière, notamment les mesures particulières prises pour veiller à ce qu'elles aient un accès égal à l'éducation et à l'emploi, aux services de santé et à la sécurité sociale, et pour faire en sorte qu'elles puissent participer à tous les domaines de la vie sociale et culturelle.


Recommandation générale No 19 (onzième session, 1992) **

Violence à l'égard des femmes

Généralités

1. La violence fondée sur le sexe est une forme de discrimination qui empêche sérieusement les femmes de jouir des droits et libertés au même titre que les hommes.

*/ Figurant dans le document A/46/38.

**/ Figurant dans le document A/47/38.

2. En 1989, le Comité a recommandé aux Etats d'inclure dans leurs rapports des renseignements sur la violence et sur les mesures adoptées pour l'éliminer (recommandation générale No 12, huitième session).

3. A sa dixième session, en 1991, le Comité a décidé de consacrer une partie de sa onzième session à l'examen et à l'étude de l'article 6 et des autres articles relatifs à la violence contre les femmes et au harcèlement sexuel ainsi qu'à l'exploitation des femmes. Ce sujet a été choisi en prévision de la Conférence mondiale sur les droits de l'homme de 1993, convoquée par l'Assemblée générale dans sa résolution 45/155 du 18 décembre 1990.

4. Le Comité a conclu que les rapports des Etats parties ne reflètent pas tous suffisamment le lien étroit qui existe entre la discrimination à l'égard des femmes, la violence fondée sur le sexe et les violations des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour appliquer intégralement la Convention, les Etats doivent prendre des mesures constructives visant à éliminer toutes les formes de violence à l'égard des femmes.

5. Le Comité a recommandé aux Etats parties, lorsqu'ils réexaminent leur législation et leurs politiques et fournissent des renseignements au titre de la Convention, de tenir compte des observations suivantes du Comité concernant la violence fondée sur le sexe.

Observations générales

6. L'article premier de la Convention définit la discrimination à l'égard des femmes. Cette définition inclut la violence fondée sur le sexe, c'est-à-dire la violence exercée contre une femme parce qu'elle est une femme ou qui touche spécialement la femme. Elle englobe les actes qui infligent des tourments ou des souffrances d'ordre physique, mental ou sexuel, la menace de tels actes, la contrainte ou autres privations de liberté. La violence fondée sur le sexe peut violer des dispositions particulières de la Convention, même si ces dispositions ne mentionnent pas expressément la violence.

7. La violence fondée sur le sexe, qui compromet ou rend nulle la jouissance des droits individuels et des libertés fondamentales par les femmes en vertu des principes généraux du droit international ou des conventions particulières relatives aux droits de l'homme, constitue une discrimination, au sens de l'article premier de la Convention. Parmi ces droits et libertés, on peut citer notamment :

a) Le droit à la vie;

b) Le droit à ne pas être soumis à la torture et à d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants;

c) Le droit à l'égalité de protection qu'assurent les normes humanitaires en temps de conflit armé, national ou international;

d) Le droit à la liberté et à la sécurité de la personne;

e) Le droit à l'égalité de protection de la loi;

f) Le droit à l'égalité dans la famille;

g) Le droit au plus haut niveau possible de santé physique et mentale;

h) Le droit à des conditions de travail justes et favorables.

8. La Convention s'applique à la violence perpétrée par les autorités publiques. Outre qu'ils contreviennent à la Convention, de tels actes de violence peuvent également transgresser les obligations qui incombent aux Etats en vertu des principes généraux du droit international en matière de droits de l'homme et d'autres conventions.

9. Il convient de souligner toutefois que la discrimination au sens de la Convention n'est pas limitée aux actes commis par les gouvernements ou en leur nom [voir art. 2 e), 2 f) et 5)]. Par exemple, aux termes de l'article 2 e) de la Convention, les Etats parties s'engagent à prendre toutes mesures appropriées pour éliminer la discrimination pratiquée à l'égard des femmes par une personne, une organisation ou une entreprise quelconque. En vertu du droit international en général et des pactes relatifs aux droits de l'homme, les Etats peuvent être également responsables d'actes privés s'ils n'agissent pas avec la diligence voulue pour prévenir la violation de droits ou pour enquêter sur des actes de violence, les punir et les réparer.

Observations concernant certaines dispositions de la Convention

Articles 2 et 3

10. Les articles 2 et 3 établissent une obligation globale quant à l'élimination de la discrimination sous toutes ses formes, venant s'ajouter aux obligations spécifiques prévues aux articles 5 à 16.

Articles 2 f), 5 et 10 c)

11. Les attitudes traditionnelles faisant de la femme un objet de soumission ou lui assignant un rôle stéréotypé perpétuent l'usage répandu de la violence ou de la contrainte, notamment les violences et les sévices dans la famille, les mariages forcés, les meurtres d'épouses pour non-paiement de la dot, les attaques à l'acide, l'excision. De tels préjugés et de telles pratiques peuvent justifier la violence fondée sur le sexe comme forme de protection ou de contrôle sur la femme. Cette violence qui porte atteinte à l'intégrité physique et mentale des femmes les empêche de jouir des libertés et des droits fondamentaux, de les exercer et d'en avoir connaissance au même titre que les hommes. Tandis que cette observation a trait surtout à la violence effective ou aux menaces de violence, ces conséquences sous-jacentes de la violence fondée sur le sexe contribuent à enfermer les femmes dans des rôles subordonnés et à maintenir leur faible niveau de participation politique, d'éducation, de qualification et d'emploi.

12. Ces attitudes contribuent également à propager la pornographie, à exploiter à des fins commerciales et à dépeindre la femme comme objet sexuel plutôt que comme être humain. La violence fondée sur le sexe en est d'autant plus encouragée.

Article 6

13. Les Etats sont requis, au titre de l'article 6, de prendre des mesures pour supprimer, sous toutes leurs formes, le trafic des femmes et l'exploitation de la prostitution des femmes.

14. La pauvreté et le chômage accroissent les possibilités de trafic des femmes. Outre les formes habituelles de trafic, l'exploitation sexuelle prend de nouvelles formes, telles que le tourisme sexuel, le recrutement d'employées de maison dans les pays en développement pour travailler dans le monde développé et les mariages organisés entre femmes des pays en développement et étrangers. Ces pratiques sont incompatibles avec une égalité de jouissance des droits et avec le respect des droits et de la dignité des femmes. Elles exposent particulièrement les femmes aux violences et aux mauvais traitements.

15. La pauvreté et le chômage forcent de nombreuses femmes, y compris des jeunes filles, à se prostituer. Les prostitués sont particulièrement vulnérables à la violence du fait que leur situation parfois illégale tend à les marginaliser. Elles doivent être protégées contre le viol et la violence dans la même mesure que les autres femmes.

16. Les guerres, les conflits armés et l'occupation de territoires provoquent souvent une augmentation de la prostitution, de la traite des femmes et des violences sexuelles contre les femmes, ce qui nécessite des mesures spécifiques sur le plan de la protection et de la répression.

Article 11

17. L'égalité dans l'emploi peut être gravement compromise lorsque les femmes sont soumises à la violence fondée sur le sexe, tel le harcèlement sexuel sur le lieu de travail.

18. Le harcèlement sexuel se manifeste par un comportement inopportun déterminé par des motifs sexuels, consistant notamment à imposer des contacts physiques, à faire des avances et des remarques à connotation sexuelle, à montrer des ouvrages pornographiques et à demander de satisfaire des exigences sexuelles, que ce soit en paroles ou en actes. Une telle conduite peut être humiliante et peut poser un problème sur le plan de la santé et de la sécurité; elle est discriminatoire lorsque la femme est fondée à croire que son refus la désavantagerait dans son emploi, notamment pour le recrutement ou la promotion ou encore lorsque cette conduite crée un climat de travail hostile.

Article 12

19. Les Etats sont requis au titre de l'article 12 de prendre des mesures pour assurer l'égalité d'accès aux soins de santé. La violence exercée contre les femmes met en danger leur santé et leur vie.

20. Il existe dans certains Etats des pratiques traditionnelles et culturelles qui nuisent à la santé des femmes et des enfants. Ces pratiques incluent notamment les restrictions alimentaires imposées aux femmes enceintes, la préférence pour les enfants mâles, l'excision ou la mutilation des organes génitaux féminins.

Article 14

21. Les femmes rurales sont exposées à la violence fondée sur le sexe étant donné la persistance dans de nombreuses communautés d'attitudes traditionnelles leur assignant un rôle subalterne. Les jeunes filles des zones rurales risquent particulièrement d'être victimes de violences et d'être exploitées sexuellement lorsqu'elles quittent leur campagne pour chercher du travail en ville.

Article 16 (et art. 5)

22. La stérilisation ou l'avortement obligatoire nuisent à la santé physique et mentale des femmes et compromettent leur droit de décider du nombre et de l'espacement des naissances.

23. La violence dans la famille est l'une des formes les plus insidieuses de violence exercée contre les femmes. Elle existe dans toute société. Dans le cadre des relations familiales, des femmes de tous âges sont soumises à toutes sortes de violences, notamment sévices, viol, autres formes d'agressions sexuelles, violence psychologique et formes de violence décrites à l'article 5, qui sont perpétuées par la tradition. La dépendance économique oblige grand nombre de femmes à vivre dans des situations de violence. Les hommes qui ne s'acquittent plus de leurs responsabilités familiales peuvent aussi exercer de cette façon une forme de violence ou de contrainte. Cette violence met la santé des femmes en péril et compromet leur capacité de participer à la vie familiale et à la vie publique sur un pied d'égalité.

Recommandations concrètes

24. Tenant compte de ces observations, le Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes recommande :

a) Que les Etats parties prennent des mesures appropriées et efficaces pour éliminer toutes formes de violence fondée sur le sexe, qu'il s'agisse d'un acte public ou d'un acte privé;

b) Que les Etats parties veillent à ce que les lois contre la violence et les mauvais traitements dans la famille, le viol, les sévices sexuels et autres formes de violence fondée sur le sexe assurent à toutes les femmes une protection suffisante, respectent leur intégrité et leur dignité. Des services appropriés de protection et d'appui devraient être procurés aux victimes. Il est indispensable pour la bonne application de la Convention de fournir au corps judiciaire, aux agents de la force publique et aux autres fonctionnaires une formation qui les sensibilise aux problèmes des femmes;

c) Que les Etats parties encouragent l'établissement de statistiques et les recherches sur l'ampleur, les causes et les effets de la violence ainsi que sur l'efficacité des mesures visant à prévenir la violence et à la combattre;

d) Que des mesures efficaces soient prises pour que les médias respectent et incitent à respecter la femme;

e) Que les Etats parties précisent dans leurs rapports la nature et l'ampleur des attitudes, coutumes et pratiques qui perpétuent la violence à l'égard des femmes et fournissent des informations sur le type de violence qui en résulte. Ils devraient indiquer quelles mesures ont été prises pour éliminer la violence et quels ont été leurs effets;

f) Que des mesures efficaces soient prises pour mettre fin à ces pratiques et changer ces attitudes. Les Etats devraient adopter des programmes d'éducation et d'information afin de contribuer à éliminer les préjugés qui entravent l'égalité de la femme (recommandation No 3, 1987);

g) Que les Etats parties prennent les mesures préventives et répressives nécessaires pour supprimer la traite des femmes et leur exploitation sexuelle;

h) Que les Etats parties indiquent dans leurs rapports l'ampleur de ces problèmes et les mesures, y compris les dispositions pénales, les mesures préventives et les mesures de réinsertion, qui ont été prises pour protéger les femmes qui pratiquent la prostitution ou qui sont victimes du trafic ou d'autres formes d'exploitation sexuelles. Il faudrait aussi préciser l'efficacité de ces mesures;

i) Que les Etats parties prévoient une procédure de plainte et des voies de recours efficaces, y compris pour le dédommagement;

j) Que les Etats parties incluent dans leurs rapports des informations sur le harcèlement sexuel ainsi que sur les mesures adoptées pour protéger les femmes contre la violence, la contrainte et le harcèlement sexuel sur le lieu de travail;

k) Que les Etats parties prennent des mesures pour créer ou appuyer des services destinés aux victimes de violences dans la famille, de viols, de violences sexuelles et d'autres formes de violence fondée sur le sexe (notamment refuges, personnel médical spécialement formé, services de réinsertion et de conseil);

l) Que les Etats parties prennent des mesures pour éliminer ces pratiques et tiennent compte de la recommandation du Comité concernant l'excision (recommandation No 14) dans leurs rapports sur les questions relatives à la santé;

m) Que les Etats parties veillent à ce que les femmes puissent décider sans entraves de leur fécondité et ne soient pas forcées de recourir à des pratiques médicales dangereuses, telles que l'avortement clandestin, faute de services leur permettant de contrôler leur fécondité;

n) Que les Etats parties précisent dans leurs rapports l'étendue de ces problèmes et indiquent les mesures prises ainsi que leurs effets;

o) Que les Etats parties veillent à ce que les services destinés aux victimes de violences soient accessibles aux femmes rurales et à ce que des services spéciaux soient, le cas échéant, offerts aux communautés isolées;

p) Que, pour protéger les femmes rurales, les Etats parties leur assurent notamment des possibilités de formation et d'emploi et contrôlent les conditions dans lesquelles les gens de maison travaillent;

q) Que les Etats parties communiquent des informations sur les risques que courent les femmes rurales, sur l'étendue et la nature des violences et des mauvais traitements qu'elles subissent et sur leurs besoins en matière de services d'appui et autres et leur accès à ces services ainsi que sur l'efficacité des mesures prises pour combattre la violence;

r) Que, parmi les mesures qui sont nécessaires pour éliminer la violence dans la famille, on cite les suivantes :

i) Sanctions pénales si nécessaire et recours civils en cas de violence dans la famille;

ii) Législation visant à supprimer la défense de l'honneur comme motif légitimant les actes de violence ou le meurtre commis contre l'épouse;

iii) Services visant à assurer la sûreté et la sécurité des victimes de violences dans la famille, notamment des refuges et des programmes de conseil et de réinsertion;

iv) Programmes de réinsertion pour les personnes ayant commis des actes de violence dans la famille;

v) Services d'appui destinés aux familles où l'inceste ou des sévices sexuels ont été commis;

s) Que les Etats parties communiquent des informations sur l'ampleur de la violence dans la famille et des sévices sexuels, ainsi que sur les mesures préventives, correctives et répressives qui ont été prises à cet égard;

t) Que les Etats parties prennent toutes les mesures juridiques et autres nécessaires pour assurer aux femmes une protection efficace contre la violence fondée sur le sexe, notamment :

i) Des mesures juridiques efficaces, comprenant sanctions pénales, recours civils et mesures de dédommagement visant à protéger les femmes contre tous les types de violence, y compris notamment la violence et les mauvais traitement dans la famille, les violences sexuelles et le harcèlement sexuel sur le lieu de travail;

ii) Des mesures préventives, notamment des programmes d'information et d'éducation visant à changer les attitudes concernant le rôle et la condition de l'homme et de la femme;

iii) Des mesures de protection, notamment des refuges et des services de conseil, de réinsertion et d'appui pour les femmes victimes de violence ou courant le risque de l'être;

u) Que les Etats parties signalent dans leurs rapports toutes les formes de violence fondée sur le sexe et y incluent toutes les données disponibles sur l'incidence de chaque forme de violence ainsi que leurs conséquences pour les femmes qui en sont victimes;

v) Que dans leurs rapports, les Etats parties fournissent des renseignements concernant les dispositions juridiques, ainsi que les mesures de prévention et de protection qui ont été prises pour éliminer la violence à l'égard des femmes et l'efficacité de cette action.


Recommandation générale No 20 (onzième session, 1992)

Réserves à l'égard de la Convention */

1. Le Comité a rappelé la décision des Etats parties à leur quatrième réunion sur les réserves formulées à l'égard de la Convention, au titre de l'article 28.2, décision qui a été approuvée par le Comité dans sa recommandation générale No 4.

2. Le Comité a recommandé que, dans le cadre des préparatifs de la Conférence mondiale de 1993 sur les droits de l'homme les Etats parties :

a) Soulèvent la question de la validité et des conséquences juridiques des réserves formulées à l'égard de la Convention, dans le cadre des réserves concernant les instruments relatifs aux droits de l'homme;

b) Réexaminent ces réserves en vue de renforcer l'application de tous les instruments relatifs aux droits de l'homme;

c) Envisagent d'établir, en ce qui concerne les réserves à l'égard de la Convention, une procédure analogue à celle qui est prévue pour les autres instruments relatifs aux droits de l'homme.


Recommandation générale No 21 (treizième session)

Egalité dans le mariage et les rapports familiaux **/

1. La Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (résolution 34/180 de l'Assemblée générale, annexe) affirme l'égalité des droits fondamentaux des hommes et des femmes dans la société et dans la famille. Cette convention occupe une place importante parmi les traités internationaux de protection de ces droits fondamentaux.

2. Il existe d'autres instruments qui confèrent beaucoup d'importance à la famille et reconnaissent à la femme une grande place à l'intérieur de la

cellule familiale : la Déclaration universelle des droits de l'homme (résolution 217 A (III) de l'Assemblée générale, annexe), le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (résolution 2200 A (XXI), annexe), la Convention sur la nationalité des femmes mariées (résolution 1040 (XI), annexe), la Convention sur le consentement au mariage, l'âge minimum du mariage et l'enregistrement du mariage (résolution 1763 A (XVII), annexe) et la Recommandation ultérieure [résolution 2018 (XX)] et les Stratégies prospectives d'action de Nairobi pour la promotion de la femme.

3. Comme les instruments cités ci-dessus, la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes rappelle les droits inaliénables des femmes, mais elle va plus loin, car elle tient compte de l'influence que la culture et les traditions exercent sur les comportements et les mentalités de la collectivité, restreignant considérablement l'exercice par les femmes de leurs droits fondamentaux.

Généralités

4. L'Assemblée générale ayant décidé (résolution 44/82) que l'année 1994 serait l'Année internationale de la famille, le Comité souligne qu'un bon moyen de soutenir et d'encourager les manifestations qui auront lieu dans les pays est de respecter au sein des familles les droits fondamentaux des femmes.

5. Ayant décidé de marquer l'Année internationale de la famille, le Comité souhaite analyser trois articles de la Convention qui se rapportent plus particulièrement à ce sujet :

Article 9

1. Les Etats parties accordent aux femmes des droits égaux à ceux des hommes en ce qui concerne l'acquisition, le changement et la conservation de la nationalité. Ils garantissent en particulier que ni le mariage avec un étranger, ni le changement de nationalité du mari pendant le mariage ne change automatiquement la nationalité de la femme, ni ne la rend apatride, ni ne l'oblige à prendre la nationalité de son mari.

2. Les Etats parties accordent à la femme des droits égaux à ceux de l'homme en ce qui concerne la nationalité de leurs enfants.

Observations

6. La nationalité est capitale pour une complète insertion dans la société. Un Etat confère généralement sa nationalité aux personnes nées sur son sol. La nationalité peut aussi être conférée du fait que la personne intéressée s'est établie dans le pays, ou accordée pour des raisons humanitaires, par exemple à des apatrides. Une femme qui n'a pas la nationalité ou la citoyenneté du pays où elle vit n'est pas admise à voter ou à postuler à des fonctions publiques et peut se voir refuser les prestations sociales et le libre choix de son lieu de résidence. La femme adulte devrait pouvoir changer de nationalité, qui ne devrait pas lui être arbitrairement retirée en cas de mariage ou de dissolution de mariage ou parce que son mari ou son père change lui-même de nationalité.

Article 15

1. Les Etats parties reconnaissent à la femme l'égalité avec l'homme devant la loi.

2. Les Etats parties reconnaissent à la femme, en matière civile, une capacité juridique identique à celle de l'homme et les mêmes possibilités pour exercer cette capacité. Ils lui reconnaissent en particulier des droits égaux en ce qui concerne la conclusion de contrats et l'administration des biens et leur accordent le même traitement à tous les stades de la procédure judiciaire.

3. Les Etats parties conviennent que tout contrat et tout autre instrument privé, de quelque type que ce soit, ayant un effet juridique visant à limiter la capacité juridique de la femme doit être considéré comme nul.

4. Les Etats parties reconnaissent à l'homme et à la femme les mêmes droits en ce qui concerne la législation relative au droit des personnes à circuler librement et à choisir leur résidence et leur domicile.

Observations

7. Une femme n'a pas d'autonomie juridique lorsqu'elle n'est admise en aucune circonstance à passer de contrat, ou qu'elle ne peut obtenir de prêt, ou qu'elle ne peut le faire qu'avec l'accord ou la caution de son mari ou d'un homme de sa famille. Dans ces conditions, elle ne peut pas avoir de droit de propriété exclusif sur des biens, n'est pas juridiquement maîtresse de ses propres affaires et ne peut conclure aucune forme de contrat. Cette situation restreint considérablement les moyens dont dispose la femme pour pourvoir à ses besoins et à ceux des personnes à sa charge.

8. Dans certains pays, la femme peut difficilement ester en justice, soit parce que la loi elle-même limite ses droits à cet égard, soit parce qu'elle ne peut obtenir des conseils juridiques ou demander réparation aux tribunaux. Il arrive aussi que le tribunal accorde moins de foi ou de poids au témoignage ou à la déposition d'une femme qu'à ceux d'un homme. Des règles juridiques ou coutumières de cette nature font que la femme peut difficilement obtenir ou conserver une part égale des biens et que la collectivité ne la valorise pas comme un membre indépendant et capable de responsabilités. Un pays qui limite dans sa législation la capacité juridique de la femme ou tolère que des personnes ou des organismes restreignent cette capacité dénie aux femmes le droit à l'égalité avec les hommes et leur ôte autant de moyens de pourvoir à leurs besoins et à ceux des personnes dont elles ont la charge.

9. Dans les pays de common law, le domicile est le pays dans lequel la femme a l'intention de résider et à la juridiction duquel elle sera soumise. Le domicile de l'enfant est celui de ses parents, mais le domicile de l'adulte est le pays où cette personne a sa résidence ordinaire et a l'intention de s'établir en permanence. De même que pour la nationalité, on constate dans les rapports des Etats parties que les lois nationales ne donnent pas toujours à la femme le droit de choisir le lieu de son domicile. La femme adulte devrait pouvoir, quelle que soit sa situation de famille, changer à volonté de domicile, comme de nationalité. Toute restriction faisant qu'une femme ne peut pas choisir son domicile aussi librement qu'un homme peut limiter les possibilités qu'a cette femme d'accéder aux tribunaux du pays ou l'empêcher d'entrer dans un pays ou de le quitter librement et indépendamment.

10. Les femmes migrantes qui habitent et travaillent temporairement dans un autre pays devraient pouvoir comme les hommes faire venir leur conjoint, compagnon ou enfants auprès d'elles.

Article 16

1. Les Etats parties prennent toutes les mesures nécessaires pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans toutes les questions découlant du mariage et dans les rapports familiaux et, en particulier, assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme :

a) Le même droit de contracter mariage;

b) Le même droit de choisir librement son conjoint et de ne contracter mariage que de son libre et plein consentement;

c) Les mêmes droits et les mêmes responsabilités au cours du mariage et lors de sa dissolution;

d) Les mêmes droits et les mêmes responsabilités en tant que parents, quel que soit leur état matrimonial, pour les questions se rapportant à leurs enfants; dans tous les cas, l'intérêt des enfants sera la considération primordiale;

e) Les mêmes droits de décider librement et en toute connaissance de cause du nombre et de l'espacement des naissances et d'avoir accès aux informations, à l'éducation et aux moyens nécessaires pour leur permettre d'exercer ces droits;

f) Les mêmes droits et responsabilités en matière de tutelle, de curatelle, de garde et d'adoption des enfants, ou d'institutions similaires, lorsque ces concepts existent dans la législation nationale; dans tous les cas, l'intérêt des enfants sera la considération primordiale;

g) Les mêmes droits personnels au mari et à la femme, y compris en ce qui concerne le choix du nom de famille, d'une profession et d'une occupation;

h) Les mêmes droits à chacun des époux en matière de propriété, d'acquisition, de gestion, d'administration, de jouissance et de disposition des biens, tant à titre gratuit qu'à titre onéreux;

2. Les fiançailles et les mariages d'enfants n'auront pas d'effets juridiques, et toutes les mesures nécessaires, y compris des dispositions législatives, seront prises afin de fixer un âge minimal pour le mariage et de rendre obligatoire l'inscription du mariage sur un registre officiel.

Observations

Vie sociale et vie domestique

11. La vie sociale et la vie domestique ont toujours été considérées comme des sphères différentes et régies en conséquence. Dans toutes les sociétés, les activités privées ou domestiques, traditionnellement réservées aux femmes, sont depuis longtemps considérées comme inférieures.

12. Ces activités étant pourtant indispensables à la survie de la société, il est absolument injustifiable de les régir autrement que les autres, par des lois ou des coutumes différentes ou discriminatoires. Les rapports des Etats parties révèlent que certains pays n'ont pas encore établi l'égalité de droit entre les sexes : la femme ne peut pas disposer des ressources au même titre que l'homme et n'est pas considérée comme l'égale de celui-ci, ni dans la famille, ni dans la société. Même dans les sociétés où cette égalité est établie par la loi, les femmes se voient toujours assigner des rôles différents de ceux des hommes et considérés comme inférieurs. Cela contrevient aux principes de justice et d'égalité énoncés dans la Convention, en particulier à l'article 16, mais aussi aux articles 2, 5 et 24.

Diverses formes de la famille

13. La notion de famille et la forme que peut prendre la cellule familiale ne sont pas identiques dans tous les pays et varient parfois d'une région à l'autre à l'intérieur d'un même pays. Mais quelle que soit la forme que prend la famille, quels que soient le système juridique, la religion ou la tradition du pays, les femmes doivent, dans la loi et dans les faits, être traitées dans la famille selon les principes d'égalité et de justice consacrés par l'article 2 de la Convention et qui s'appliquent à tous les individus.

Polygamie

14. On constate dans les rapports des Etats parties qu'un certain nombre de pays conservent la pratique de la polygamie. La polygamie est contraire à l'égalité des sexes et peut avoir de si graves conséquences affectives et financières pour la femme et les personnes à sa charge qu'il faudrait décourager et même interdire cette forme de mariage. Il est inquiétant de constater que certains Etats parties, dont la Constitution garantit pourtant l'égalité des droits des deux sexes, autorisent la polygamie, soit par conviction, soit pour respecter la tradition, portant ainsi atteinte aux droits constitutionnels des femmes et en infraction à la disposition 5 a) de la Convention.

Article 16, paragraphe 1, alinéas a) et b)

15. Si la plupart des pays se conforment à la Convention dans leur constitution et leur législation nationales, dans le concret en revanche, ils contreviennent à cet instrument par leurs coutumes et traditions et par les carences dans l'application de la loi.

16. Il est capital pour la vie d'une femme et pour sa dignité d'être humain à l'égal des autres que cette femme puisse choisir son époux et se marier de sa propre volonté. Il ressort des rapports des Etats parties que certains pays, pour respecter la coutume, les convictions religieuses ou les idées traditionnelles de communautés particulières, tolèrent les mariages ou remariages forcés. Dans d'autres pays, les mariages sont arrangés contre paiement ou avantages, ou bien encore les femmes, pour fuir la pauvreté, se trouvent dans la nécessité d'épouser des étrangers qui leur offrent une sécurité financière. Sauf lorsqu'il existe un motif contraire valable, par exemple l'âge prématuré de la femme ou des raisons de consanguinité, la loi doit protéger le droit qu'a la femme de choisir ou non le mariage, quand elle le veut et avec qui elle veut, et assurer l'exercice concret de ce droit.

Article 16, paragraphe 1, alinéa c)

17. Il ressort des rapports que de nombreux Etats parties établissent juridiquement les droits et responsabilités des conjoints en se fondant sur les principes de la common law, le droit religieux ou le droit coutumier et non pas sur les principes énoncés dans la Convention. Ces divergences avec les principes de la Convention, dans le droit et dans les faits, ont de multiples conséquences pour les femmes, ayant invariablement pour effet d'amoindrir leur statut et leurs responsabilités dans le mariage. Ces restrictions aux droits des femmes font que l'époux est souvent considéré comme le chef de famille et que c'est d'abord à lui que reviennent les décisions; elles sont par conséquent contraires aux dispositions de la Convention.

18. De plus, l'union libre n'est en général pas protégée du tout par la loi. La législation devrait assurer à la femme dans cette situation l'égalité avec l'homme, dans la famille et dans le partage des revenus et des biens. La femme vivant en union libre devrait aussi avoir les mêmes droits et les mêmes responsabilités que l'homme en ce qui concerne l'éducation des enfants à charge ou lorsqu'il faut s'occuper de membres de la famille.

Article 16, paragraphe 1, alinéas d) et f)

19. Comme le prévoit le paragraphe b) de l'article 5, la plupart des Etats reconnaissent le partage des responsabilités des parents à l'égard de leurs enfants, aussi bien en ce qui concerne les soins et la protection que l'entretien. Le principe selon lequel "l'intérêt supérieur de l'enfant sera la considération primordiale" figure dans la Convention relative aux droits de l'enfant (résolution 44/25 de l'Assemblée générale, annexe) et semble être maintenant universellement accepté. Toutefois, dans la pratique, certains pays n'appliquent pas le principe consistant à accorder à des parents non mariés le même statut. Les enfants nés de telles unions ne jouissent pas toujours du même statut que ceux nés dans le mariage et, lorsque les mères sont divorcées ou séparées, de nombreux pères n'assument pas leur part de la responsabilité des soins, de la protection et de l'entretien de leurs enfants.

20. Les droits et responsabilités partagés énoncés dans la Convention devraient être garantis par la loi et, selon le cas, par des notions juridiques de tutelle, curatelle, garde et adoption. Les Etats parties devraient incorporer dans leur législation des dispositions établissant l'égalité des droits et responsabilités des deux parents, indépendamment de leur statut matrimonial, vis-à-vis de leurs enfants, qu'ils vivent avec eux ou non.

Article 16, paragraphe 1, alinéa e)

21. Le fait de porter et d'élever des enfants limite l'accès des femmes à l'éducation, à l'emploi et à d'autres activités d'épanouissement personnel. Il leur impose également une charge de travail disproportionnée. Le nombre et l'espacement des naissances ont la même incidence sur la vie des femmes et affectent leur santé physique et mentale comme celle de leurs enfants. Les femmes ont donc le droit de décider du nombre et de l'espacement des naissances.

22. Certains rapports font état de pratiques coercitives qui ont de graves conséquences pour les femmes, telles que la procréation, l'avortement ou la stérilisation forcés. La décision d'avoir ou non des enfants, même si elle doit de préférence être prise en consultation avec le conjoint ou le partenaire, ne peut toutefois être limitée par le conjoint, un parent, le partenaire ou l'Etat. Pour pouvoir décider en connaissance de cause d'avoir recours à des mesures de contraception sans danger et efficaces, les femmes doivent être informées des moyens de contraception et de leur utilisation et avoir un accès garanti à l'éducation sexuelle et aux services de planification de la famille, comme le prévoit le paragraphe h) de l'article 10 de la Convention.

23. Il est largement admis que l'existence de moyens appropriés de régulation volontaire des naissances accessibles à tous est bénéfique pour la santé, le développement et le bien-être de tous les membres de la famille. Ces services contribuent en outre à améliorer la qualité générale de la vie et la santé de la population, à préserver l'environnement, par le biais de la limitation volontaire de l'accroissement démographique, et à instaurer un développement économique et social durable.

Article 16, paragraphe 1, alinéa g)

24. Une famille stable est celle qui est fondée sur l'équité, la justice et l'épanouissement individuel de chacun de ses membres. Chaque partenaire doit donc avoir le libre choix d'exercer une profession ou un emploi correspondant à ses propres intérêts, aptitudes, qualifications et aspirations, comme le prévoient les alinéas a) et c) de l'article 11 de la Convention. De même, chaque partenaire devrait pouvoir choisir son propre nom, préservant ainsi son individualité, son identité personnelle dans la communauté et le distinguant des autres membres de la société. Lorsque, en cas de mariage ou de divorce, la loi ou la coutume oblige une femme à changer de nom, cette dernière est privée de ces droits.

Article 16, paragraphe 1, alinéa h)

25. Les droits visés à cet alinéa recoupent et complètent ceux qui sont énoncés au paragraphe 2 de l'article 15, qui impose aux Etats l'obligation de donner à la femme les mêmes droits de conclure des contrats et d'administrer des biens.

26. Le paragraphe 1 de l'article 15 garantit l'égalité des femmes et des hommes devant la loi. Le droit de posséder, de gérer des biens, d'en jouir et d'en disposer est un élément essentiel du droit pour la femme de jouir de son indépendance financière et, dans bien des pays, ce droit sera indispensable pour lui permettre de se doter de moyens d'existence et d'assurer un logement et une alimentation suffisante pour elle-même et pour sa famille.

27. Dans les pays qui ont mis en oeuvre une réforme agraire ou un programme de redistribution des terres, il conviendrait de respecter rigoureusement le droit de la femme de posséder à égalité avec l'homme et, indépendamment de son statut marital, une part des terres ainsi redistribuées.

28. Dans la plupart des pays, une proportion importante de femmes sont célibataires ou divorcées et ont parfois une famille à charge. Toute discrimination dans la répartition des biens, qui serait fondée sur le postulat que l'homme est seul responsable d'assurer la subsistance des femmes et des enfants qui composent sa famille et qu'il est apte et résolu à s'acquitter honorablement de cette responsabilité, n'est évidemment pas réaliste. En conséquence, toute loi ou coutume qui accorde à l'homme le droit d'avoir une part plus grande des biens à la fin du mariage ou à la cessation d'une union de fait, ou à la mort d'un parent, est discriminatoire et aura une incidence sérieuse sur la possibilité pratique pour la femme de divorcer, de subvenir à ses besoins ou ceux de sa famille et de vivre dignement en personne indépendante.

29. Tous ces droits devraient être garantis quelle que soit la situation matrimoniale de la femme.

Biens matrimoniaux

30. Il y a des pays qui ne reconnaissent pas le droit des femmes de posséder une part égale des biens avec l'époux durant le mariage ou une union de fait et lorsque ce mariage ou cette union prend fin. De nombreux pays reconnaissent ce droit, mais la possibilité pratique pour la femme de l'exercer peut être limitée par la jurisprudence ou la coutume.

31. Même lorsque ces droits sont reconnus à la femme et que les tribunaux les appliquent, les biens possédés par la femme durant le mariage ou au moment du divorce peuvent être administrés par l'homme. Dans de nombreux pays, y compris ceux qui appliquent un régime de communauté des biens, il n'y a pas d'obligation légale de consultation de la femme lorsque les biens possédés par l'une et l'autre partie pendant le mariage ou l'union de fait sont vendus ou qu'il en est disposé de toute autre façon. Cette disposition limite la possibilité pour la femme de contrôler la disposition des biens ou le revenu qui en découle.

32. Dans certains pays, en ce qui concerne la répartition des biens matrimoniaux, l'accent est placé davantage sur les contributions financières à l'acquisition de biens pendant le mariage, et d'autres contributions telles que l'éducation des enfants, les soins aux parents âgés et les dépenses du ménage sont minimisées. Souvent, les contributions non pécuniaires de la femme permettent à l'époux de s'assurer un revenu et d'augmenter les avoirs. Les contributions financières et non pécuniaires devraient avoir le même poids.

33. Dans de nombreux pays, les biens acquis au cours d'une union de fait ne sont pas traités par la loi de la même façon que ceux acquis au cours du mariage. Invariablement, si cette union cesse, la femme reçoit une part bien inférieure à celle de son partenaire. Les lois et coutumes relatives à la propriété qui prévoient une telle discrimination à l'encontre des femmes, mariées ou non, avec ou sans enfants, devraient être annulées et découragées.

Succession

34. Les rapports des Etats parties devraient comporter des commentaires sur les dispositions légales ou coutumières relatives à la succession ayant une incidence sur le statut des femmes, conformément aux dispositions de la Convention et à la résolution 884 D (XXXIV) du Conseil économique et social, qui recommande aux Etats de veiller à ce que les hommes et les femmes, au même degré de parenté avec une personne décédée, aient droit à des parts égales de l'héritage et à un rang égal dans l'ordre de succession. Cette disposition n'a pas été largement appliquée.

35. Il existe de nombreux pays où la législation et la pratique en matière de succession et de propriété engendrent une forte discrimination à l'égard des femmes. En raison de cette inégalité de traitement, les femmes peuvent recevoir une part plus faible des biens de l'époux ou du père à son décès que ne recevrait un veuf ou un fils. Dans certains cas, les femmes ont des droits limités et contrôlés et ne reçoivent qu'un revenu provenant des biens du défunt. Souvent, les droits à l'héritage pour les veuves ne sont pas conformes aux principes de la propriété égale des biens acquis durant le mariage. Ces pratiques sont contraires à la Convention et devraient être éliminées.

Article 16 2)

36. Dans la Déclaration et le Programme d'action de Vienne adoptés par la Conférence sur les droits de l'homme, tenue à Vienne du 14 au 25 juin 1993, il est demandé aux Etats d'abroger les lois et règlements en vigueur et d'éliminer les coutumes et pratiques qui sont discriminatoires et préjudiciables à l'endroit des filles. L'article 16, à son paragraphe 2, et les dispositions de la Convention relative aux droits de l'enfant interdisent aux Etats parties d'autoriser un mariage entre des personnes mineures ou d'accorder la validité à un tel mariage. La Convention stipule qu'"un enfant s'entend de tout être humain âgé de moins de 18 ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable". En dépit de cette définition, et compte tenu des dispositions de la Déclaration de Vienne, le Comité estime que l'âge légal pour le mariage devrait être de 18 ans pour l'homme et la femme. Lorsque les hommes et les femmes se marient, ils assument d'importantes responsabilités. Ils ne devraient donc pas pouvoir se marier avant d'être en pleine maturité et capacité d'agir. Selon l'OMS, lorsque les mineurs, en particulier les filles, se marient et ont des enfants, leur santé peut en souffrir, ainsi que leur éducation, ce qui réduit leur autonomie économique.

37. Le mariage précoce a non seulement des répercussions sur l'équilibre personnel des femmes, mais aussi sur le développement de leurs capacités et leur indépendance, et il réduit leur accès à l'emploi, ce qui a des répercussions négatives pour leur famille et leur communauté.

38. Certains pays fixent un âge différent pour le mariage de l'homme et de la femme. Etant donné qu'elles partent du principe erroné que les femmes se développent à un rythme différent des hommes sur le plan intellectuel ou que le stade de leur développement physique et intellectuel est sans importance, ces dispositions devraient être abrogées. Dans d'autres pays, les fiançailles des filles et les engagements pris par les membres de leur famille en leur nom sont autorisés. Ces pratiques sont contraires aux dispositions de la Convention, ainsi qu'au droit de la femme de choisir librement un partenaire.

39. Les Etats parties doivent rendre l'enregistrement de tous les mariages obligatoire, qu'ils soient contractés civilement ou suivant la coutume ou un rite religieux. Les Etats seraient ainsi en mesure de faire respecter les dispositions de la Convention et les lois qui garantissent l'égalité entre les partenaires ainsi qu'un âge légal pour le mariage et qui interdisent la bigamie ou la polygamie et qui garantissent la protection des droits des enfants.

Recommandations

La violence à l'égard des femmes

40. S'agissant de la place qu'occupe la femme dans la vie de la famille, le Comité tient à souligner que les dispositions de la recommandation générale 19 (onzième session) concernant la violence à l'égard des femmes revêtent une grande importance en ce qui concerne l'aptitude des femmes à jouir des droits et libertés dans les mêmes conditions que les hommes. Les Etats parties sont instamment priés de se conformer à cette recommandation générale pour faire en sorte que, dans la vie publique et dans la vie de famille, les femmes soient affranchies de la violence qui s'exerce contre elles et qui entrave si gravement leurs droits et libertés individuels.

Réserves

41. Le Comité a noté avec inquiétude qu'un grand nombre d'Etats parties avaient formulé des réserves à l'égard de certains paragraphes ou de l'ensemble de l'article 16 et qu'ils les avaient assorties d'une réserve à l'égard de l'article 2, parce que ses dispositions n'étaient pas compatibles avec leur conception générale de la famille compte tenu notamment de la culture, de la religion, de la situation économique et des institutions politiques de leur pays.

42. Beaucoup de ces pays sont attachés à une conception patriarcale de la famille qui attribue au père, au mari ou au fils un rôle prédominant. Dans certains pays, où des idées fondamentalistes ou d'autres idées extrémistes ou la crise économique ont favorisé un retour aux valeurs et traditions du passé, la place des femmes dans la famille s'est nettement dégradée. Dans d'autres, où il a été reconnu qu'une société moderne devait, pour le progrès économique et le bien-être général de la communauté, associer tous les adultes sur un pied d'égalité sans considération de sexe, ces tabous et idées réactionnaires ou extrémistes ont été progressivement découragés.

43. Conformément aux articles 2, 3 et 24 en particulier, le Comité demande que tous les Etats parties favorisent une évolution progressive en décourageant résolument la notion d'inégalité des femmes au sein de la famille, pour en arriver à retirer leurs réserves concernant notamment les articles 9, 15 et 16 de la Convention.

44. Les Etats parties devraient décourager résolument toute notion d'inégalité entre les hommes et les femmes, consignée dans les lois et pratiques réglementaires, coutumières ou religieuses et parvenir à un stade où les réserves, notamment à l'article 16, seront retirées.

45. Le Comité a noté, en examinant les rapports périodiques initiaux et les rapports ultérieurs, que dans certains Etats parties à la Convention qui l'avaient ratifiée ou y avaient adhéré sans faire de réserves, certaines lois, en particulier celles qui ont trait à la famille, ne sont pas vraiment conformes aux dispositions de la Convention.

46. Ces lois prévoient encore de nombreuses mesures discriminatoires envers les femmes, qui sont fondées sur des normes, des coutumes et des préjugés socioculturels. Ces Etats, qui sont dans une situation particulière en ce qui concerne ces articles, ne facilitent pas au Comité sa tâche d'évaluation et de compréhension de la condition des femmes.

47. En s'appuyant particulièrement sur les articles 1 et 2 de la Convention, le Comité demande à ces Etats parties de s'efforcer dûment d'examiner la situation de fait dans ce domaine et d'introduire les mesures nécessaires dans leur législation nationale si celle-ci contient toujours des dispositions discriminatoires envers les femmes.

Rapports

48. Compte tenu des observations figurant dans la présente recommandation générale, les Etats parties devraient dans leur rapport :

a) Indiquer à quelle étape du processus devant aboutir au retrait de toutes les réserves concernant la Convention, et en particulier à l'article 16, le pays est arrivé.

b) Indiquer si leurs lois sont conformes aux principes énoncés aux articles 9, 15 et 16 et les cas où les lois et pratiques religieuses, réglementaires ou coutumières rendent impossible le respect du droit ou des dispositions de la Convention.

Législation

49. Les Etats parties devraient promulguer et faire appliquer les lois nécessaires pour respecter les dispositions de la Convention et en particulier les articles 9, 15 et 16.

Promotion du respect de la Convention

50. Compte tenu des observations figurant dans la présente recommandation générale et comme l'exigent les articles 2, 3 et 24, les Etats parties devraient prendre des mesures pour encourager le respect intégral des principes de la Convention, notamment lorsque les lois et pratiques réglementaires, coutumières ou religieuses vont à leur encontre.


Recommandation générale No 22 (quatorzième session)

Modification de l'article 20 de la Convention */

Le Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes,

Notant que les Etats parties à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, sur la demande de l'Assemblée générale, se réuniront dans le courant de 1995 pour envisager de modifier l'article 20 de la Convention,

Rappelant la décision qu'il a prise précédemment, lors de sa dixième session, pour faire en sorte que ses travaux soient efficaces et éviter qu'il ne s'accumule un arriéré trop important de rapports des Etats parties en attente d'examen,

Rappelant que la Convention est l'un des instruments internationaux relatifs aux droits individuels qui ont été ratifiés par le plus grand nombre d'Etats parties,

Considérant que les articles de la Convention visent les droits fondamentaux de la femme dans tous les aspects de sa vie quotidienne et dans tous les domaines de la société et des affaires publiques,

Préoccupé par la charge de travail qui résulte pour le Comité du nombre croissant de ratifications et de l'arriéré des rapports restant à examiner, comme on peut le voir à l'annexe I,

Préoccupé aussi par la longueur des délais qui s'écoulent entre la présentation des rapports par les Etats parties et l'examen de ces rapports, qui oblige les Etats à fournir des informations complémentaires pour actualiser ces rapports,

Conscient que le Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes est le seul organe créé en vertu d'instruments relatifs aux droits de l'homme dont les sessions soient limitées dans leur durée par la Convention, et que de tous les organes créés en vertu de traités relatifs aux droits de l'homme, il dispose du temps de réunion le plus court, comme on peut le voir à l'annexe II,

Notant que les limites imposées à la durée des sessions par la Convention constituent désormais un grave obstacle qui empêche le Comité de s'acquitter efficacement des fonctions qui lui sont imparties par la Convention,

1. Recommande que les Etats parties envisagent sous un jour favorable la modification éventuelle de l'article 20 de la Convention en ce qui concerne la durée des réunions du Comité, afin qu'il puisse se réunir tous les ans pendant la durée nécessaire pour s'acquitter efficacement des fonctions qui lui sont imparties par la Convention, sans restrictions expresses autres que celles dont déciderait l'Assemblée générale;

2. Recommande également que l'Assemblée générale, en attendant la fin du processus de modification de l'article 20, autorise le Comité, à titre exceptionnel, à tenir en 1996 deux sessions d'une durée de trois semaines chacune, qui seraient précédées chacune de réunions de groupes de travail présession;

3. Recommande en outre que le Président du Comité explique oralement à la réunion des Etats parties les difficultés auxquelles se heurte le Comité dans l'exercice de ses fonctions;

4. Recommande que le Secrétaire général mette à la disposition de tous les Etats parties, lors de leur réunion, tous les renseignements voulus sur la charge de travail du Comité, et, aux fins de comparaison, des informations relatives aux autres organes créés en vertu de traités sur les droits de l'homme.


Recommandation générale No 23 (seizième session, 1997) *

La vie politique et publique

Les Etats Parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans la vie politique et publique du pays et, en particulier, leur assurent, dans des conditions d'égalité avec les hommes, le droit :

a) De voter à toutes les élections et dans tous les référendums publics et être éligibles à tous les organismes publiquement élus;

b) De prendre part à l'élaboration de la politique de l'Etat et à son exécution, occuper des emplois publics et exercer toutes les fonctions publiques à tous les échelons du gouvernement;

c) De participer aux organisations et associations non gouvernementales s'occupant de la vie publique et politique du pays.

Vue d'ensemble

1. La Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes met tout particulièrement l'accent sur la participation des femmes à la vie publique de leur pays. Le préambule de la Convention dispose notamment ce qui suit :

"Rappelant que la discrimination à l'encontre des femmes viole les principes de l'égalité des droits et du respect de la dignité humaine, qu'elle entrave la participation des femmes, dans les mêmes conditions que les hommes, à la vie politique, sociale, économique et culturelle de leur pays, qu'elle fait obstacle à l'accroissement du bien-être de la société et de la famille et qu'elle empêche les femmes de servir leur pays et l'humanité dans toute la mesure de leurs possibilités".

2. La Convention réaffirme en outre dans son préambule l'importance de la participation des femmes à la prise de décisions, comme suit :

"Convaincus que le développement complet d'un pays, le bien-être du monde et la cause de la paix demandent la participation maximale des femmes, à égalité avec les hommes, dans tous les domaines".

3. En outre, l'article premier de la Convention dispose que

"l'expression 'discrimination à l'égard des femmes' vise toute distinction, exclusion ou restriction fondée sur le sexe qui a pour effet ou pour but de compromettre ou de détruire la reconnaissance, la jouissance ou l'exercice par les femmes, quel que soit leur état matrimonial, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social, culturel et civil et dans tout autre domaine".

4. D'autres conventions, déclarations et analyses internationales accordent une grande importance à la participation des femmes à la vie publique et constituent un cadre de normes internationales en matière d'égalité. Il s'agit notamment de la Déclaration universelle des droits de l'homme 1/, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques 2/, de la Convention sur les droits politiques de la femme 3/, de la Déclaration de Vienne 4/, du paragraphe 13 de la Déclaration et du Programme d'action de Beijing 5/ et des recommandations 5 et 8 de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes 6/, de l'observation générale No 25 adoptée par le Comité des droits de l'homme 7/, de la recommandation adoptée par le Conseil de l'Union européenne sur la participation des femmes et des hommes, dans des proportions équilibrées, au processus de prise de décisions 8/, et du document de la Commission européenne sur la façon d'établir l'équilibre entre les sexes dans la prise de décisions politiques 9/.

5. L'article 7 fait obligation aux Etats parties de prendre toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans la vie politique et publique et à faire en sorte qu'elles soient sur un pied d'égalité avec les hommes dans tous les aspects de ladite vie. Cette obligation s'étend à tous les domaines et ne se limite pas à ceux mentionnés aux paragraphes a), b) et c). La vie politique et publique d'un pays est un vaste concept qui, d'une part, recouvre l'exercice du pouvoir politique, notamment législatif, judiciaire, exécutif et administratif et concerne tous les aspects de l'administration publique ainsi que la formulation et la mise en oeuvre des politiques aux niveaux international, national, régional et local et, d'autre part, englobe les nombreuses activités de la société civile _ conseils publics et organisations telles que partis politiques, syndicats, associations professionnelles, organismes féminins et communautaires et autres entités jouant un rôle dans la vie publique et politique.

6. Pour que cette égalité devienne réalité, la Convention insiste sur la nécessité de disposer d'un système politique permettant à tous les citoyens de voter et d'être élus lors d'authentiques élections tenues périodiquement et basées sur le suffrage universel au scrutin secret, garantissant la libre expression de la volonté de l'électorat, ainsi que le prévoient les instruments internationaux concernant les droits de l'homme, notamment l'article 21 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et l'article 25 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

7. L'accent mis par la Convention sur l'importance de l'égalité des chances et d'une participation égale à la vie publique et à la prise de décisions a amené le Comité à revoir l'article 7 et à suggérer aux Etats parties de tenir compte des observations et recommandations ci-après lorsqu'ils examineraient leurs lois et politiques et feraient rapport au titre de la Convention.

Observations

8. Les sphères publique et privée de l'activité humaine ont toujours été considérées comme distinctes et ont été réglementées en conséquence. Invariablement, les femmes se sont vu assigner les tâches relevant du domaine privé ou familial, liées à la reproduction et à l'éducation des enfants et, dans toutes les sociétés, ces tâches ont été considérées comme inférieures. À l'inverse, les activités publiques, qui sont variées, respectées et honorées ne relèvent pas du domaine privé ou familial. Les hommes ont toujours dominé la vie publique et exercé le pouvoir afin de tenir les femmes à l'écart de la sphère publique et dans un état de subordination en les reléguant au domaine privé.

9. Malgré le rôle central joué par les femmes au niveau de la famille et de la société et leur contribution au développement, elles ont été exclues de la vie politique et du processus de prise de décisions qui déterminent pourtant leur mode de vie quotidien et l'avenir des sociétés. En période de crise tout particulièrement, cette situation d'exclusion a empêché les femmes de s'exprimer et rendu invisibles leur contribution et leurs expériences.

10. Dans tous les pays, ce sont le cadre culturel de valeurs et de croyances religieuses, l'absence de services et la non-participation des hommes aux tâches ménagères et aux soins et à l'éducation des enfants qui ont le plus empêché les femmes de participer à la vie publique. Dans tous les pays, les traditions culturelles et les convictions religieuses ont contribué à limiter les femmes à des activités d'ordre privé et à les empêcher de participer activement à la vie publique.

11. Alléger quelque peu le fardeau des tâches ménagères qui incombent aux femmes permettrait à ces dernières de participer davantage à la vie de leur communauté. La dépendance économique des femmes vis-à-vis des hommes les empêche souvent de prendre des décisions politiques importantes et de participer activement à la vie publique. Le double fardeau que représentent pour elles le travail et la dépendance économique, ainsi que les longues heures de travail et la rigidité des horaires inhérentes aux activités publiques et politiques les empêchent d'être plus actives.

12. Les stéréotypes, notamment ceux perpétués par les médias, limitent les femmes jouant un rôle dans la vie politique à des questions telles que l'environnement, les enfants, la santé, et leur enlèvent toute responsabilité dans les domaines financier, budgétaire et du règlement des conflits. La faible représentativité des femmes dans les professions qui sont une pépinière de politiciens peut constituer un autre obstacle. Dans les pays où les femmes exercent un pouvoir, ce fait est parfois attribuable à l'influence d'un père, d'un mari ou de tout autre membre de leur famille de sexe masculin plutôt qu'à un succès électoral qu'elles auraient remporté elles-mêmes.

Les systèmes politiques

13. Le principe de l'égalité entre les femmes et les hommes est inscrit dans la constitution et la législation de la plupart des pays et dans tous les instruments internationaux. Il n'en reste pas moins que, ces 50 dernières années, les femmes ne sont pas parvenues à l'égalité avec les hommes et que l'inégalité dont elles sont traditionnellement victimes s'est aggravée en raison de leur faible degré de participation à la vie publique et politique. Les politiques et les décisions, lorsqu'elles sont exclusivement le fait des hommes, ne témoignent que d'une partie de l'expérience et des possibilités de l'espèce humaine. Il faut donc, pour organiser la société avec justice et efficacité, que tous et toutes participent activement à la vie publique.

14. Or, aucun système politique ne confère aux femmes à la fois le droit et les moyens d'y participer dans des conditions d'égalité. Les systèmes démocratiques leur offrent bien davantage de possibilités qu'auparavant de participer à la vie politique mais les nombreux obstacles économiques, sociaux et culturels auxquels elles continuent de se heurter les empêchent dans une très large mesure de le faire. Même les démocraties historiquement stables ne sont pas parvenues à tenir pleinement compte des opinions et des intérêts de la moitié féminine de la population. Une société dans laquelle les femmes sont exclues de la vie publique et de la prise de décisions ne peut être tenue pour démocratique. Le concept de démocratie n'aura de signification réelle et dynamique et d'effet durable que lorsque les décisions politiques seront prises à la fois par les femmes et par les hommes et tiendront également compte des intérêts des unes et des autres. L'examen des rapports soumis par les Etats parties montre que lorsqu'il y a pleine participation des femmes à la vie publique et à la prise de décisions, leurs droits sont mieux appliqués et la Convention mieux respectée.

Les mesures temporaires spéciales

15. L'élimination des obstacles juridiques, bien que nécessaire, ne suffit pas. Le fait que les femmes ne participent pas pleinement et à égalité avec les hommes à la vie publique ne résulte pas nécessairement d'une volonté délibérée de les en empêcher mais peut découler de pratiques et de procédures dépassées qui favorisent les hommes sans qu'on y prenne garde. Aux termes de l'article 4, la Convention encourage le recours à des mesures temporaires spéciales afin de donner plein effet aux articles 7 et 8. Dans les pays qui se sont dotés de stratégies temporaires visant à permettre aux femmes de participer à la vie publique dans des conditions d'égalité, une large gamme de mesures ont été prises, qui consistent notamment à recruter, aider financièrement et former les candidates à des élections, à modifier le mode de scrutin, à organiser des campagnes promouvant l'égalité des femmes avec les hommes dans la vie publique, à fixer des objectifs quantitatifs et des quotas et à nommer des femmes à des postes publics dans l'administration judiciaire et dans d'autres secteurs professionnels jouant un rôle de premier plan dans la vie sociale. L'élimination de ces obstacles et l'adoption de mesures temporaires spéciales visant à favoriser la participation des femmes et des hommes à la vie publique dans des proportions égales sont des conditions préalables indispensables à une authentique égalité politique. Toutefois, si l'on veut effacer des siècles de domination masculine dans les affaires publiques, il faut que tous les secteurs de la société encouragent et aident les femmes à sortir de l'ornière et que les Etats parties à la Convention ainsi que les partis politiques et les personnalités publiques ouvrent la voie dans ce domaine. Les Etats parties sont tenus de s'assurer que les mesures temporaires spéciales qu'ils prennent sont expressément conçues pour favoriser le respect du principe d'égalité et donc conformes aux principes constitutionnels garantissant l'égalité de tous les citoyens.

Résumé

16. Comme l'a souligné le Programme d'action de Beijing 5/, le problème crucial est le fossé qu'il y a entre la situation de droit et la situation de fait, c'est-à-dire entre le droit des femmes de participer à la vie politique et à la vie publique en général et la réalité. Des études montrent que lorsque la participation des femmes atteint 30 à 35 % (ce que l'on appelle généralement la "masse critique"), la manière de faire de la politique et la teneur des décisions s'en trouvent modifiées et la vie politique prend un nouvel essor.

17. Pour pouvoir être largement représentées dans la vie publique, les femmes doivent jouir de la pleine égalité avec les hommes dans l'exercice du pouvoir politique et économique; elles doivent prendre part pleinement et dans des conditions d'égalité à la prise de décisions à tous les niveaux, tant nationaux qu'internationaux, afin de pouvoir contribuer à la réalisation des objectifs que sont l'égalité, le développement et l'instauration de la paix. C'est dans une perspective non sexiste qu'il faut agir si l'on veut atteindre ces objectifs et garantir l'existence d'une démocratie authentique. Autrement dit, il est indispensable de faire participer les femmes à la vie publique si l'on veut bénéficier de leur contribution, protéger effectivement leurs intérêts et faire en sorte que chacun(e) puisse effectivement exercer ses droits fondamentaux sans distinction de sexe. La pleine participation des femmes à la vie publique est la condition indispensable non seulement de leur démarginalisation mais aussi du progrès de la société dans son ensemble.

Le droit de voter et d'être éligible [art. 7, par. a)]

18. La Convention fait obligation aux Etats parties de modifier leur constitution ou leur législation afin que les femmes, sur la base de l'égalité avec les hommes, puissent exercer le droit de voter à toutes les élections et dans tous les référendums publics, qui doit leur être reconnu aussi bien de jure que de facto.

19. L'examen des rapports soumis par les Etats parties montre que si la quasi-totalité de ces derniers ont adopté des dispositions constitutionnelles ou juridiques garantissant aux femmes et aux hommes le même droit de voter

à toutes les élections et dans tous les référendums publics, les femmes n'en continuent pas moins d'éprouver des difficultés à exercer ce droit dans de nombreux pays.

20. Les facteurs qui font obstacle à l'exercice du droit de vote des femmes sont notamment les suivants :

a) Les femmes sont souvent moins bien informées que les hommes sur les candidats, les programmes des partis politiques et le mode de scrutin, du fait que les pouvoirs publics et les partis politiques ne leur fournissent pas les renseignements voulus. Parmi les autres facteurs importants qui empêchent les femmes d'exercer pleinement leur droit de vote dans des conditions d'égalité, on peut citer leur manque d'instruction, leur ignorance et leur incompréhension des systèmes politiques, et le fait qu'elles ne soient pas en mesure d'évaluer les incidences des programmes politiques et des politiques elles-mêmes sur leur vie. De même, n'étant pas toujours au fait des droits, des responsabilités et des possibilités de changement que leur confère le droit de vote, elles ne sont pas toujours inscrites sur les registres électoraux;

b) En raison de la double charge de travail qui pèse sur elles et de problèmes d'argent, les femmes n'ont guère le temps ou les moyens de suivre les campagnes électorales et d'exercer tout à fait librement leur droit de vote;

c) Dans de nombreux pays, les traditions et cultures et les stéréotypes culturels et sociaux découragent les femmes d'exercer ce droit. Nombreux sont les hommes qui influencent les choix électoraux des femmes ou les leur imposent, soit par la persuasion, soit directement, y compris en votant en leur nom. Il convient d'empêcher de telles pratiques;

d) Parmi les autres facteurs qui, dans certains pays, empêchent les femmes de participer à la vie publique ou politique de leur communauté figurent les restrictions apportées à leur liberté de mouvement ou à leur droit de participer, les attitudes négatives que suscite généralement par participation des femmes à la vie politique ainsi que le manque de confiance de l'électorat vis-à-vis des femmes qui se portent candidates et le peu d'appui qu'il leur porte. Certaines femmes considèrent en outre que la participation à la vie politique est une faute de goût et évitent de participer aux campagnes politiques.

21. Ces facteurs expliquent en partie au moins le paradoxe selon lequel les femmes, bien que représentant la moitié de tous les électorats, n'exercent pas de pouvoir politique et ne constituent pas de formations chargées de défendre leurs intérêts ou d'infléchir les politiques adoptées par les pouvoirs publics, y compris celles qui sont discriminatoires à leur égard.

22. Le mode de scrutin, la répartition des sièges au Parlement, le choix de la circonscription ont des incidences importantes sur la proportion des femmes élues au Parlement. Les partis politiques doivent adopter les principes de l'égalité de chance et de la démocratie et s'efforcer d'équilibrer le nombre de candidatures d'hommes et de femmes.

23. L'exercice, par les femmes, du droit de vote ne devrait pas être soumis à des restrictions ou à des conditions qui ne s'appliquent pas aux hommes ou qui ont des répercussions disproportionnées sur elles. Par exemple, limiter le droit de vote aux personnes qui ont un certain niveau d'instruction, qui ont un minimum de qualifications ou qui savent lire et écrire n'est pas seulement déraisonnable parce que cela peut constituer une violation des droits fondamentaux mais aussi parce que cela peut avoir des répercussions disproportionnées sur les femmes et, par là même, être contraire aux dispositions de la Convention.

Le droit de prendre part à l'élaboration de politique de l'Etat [art. 7, par. b)]

24. La participation des femmes à l'élaboration de la politique de l'Etat reste généralement faible. Bien que d'importants progrès aient été accomplis et que l'égalité soit maintenant assurée dans certains pays, dans nombre d'entre eux cette participation s'est en fait réduite.

25. L'article 7, paragraphe b), stipule également que les Etats parties sont tenus d'assurer aux femmes le droit de prendre part à la formulation de la politique de l'Etat et d'être représentées dans tous les secteurs et à tous les échelons. Cela permettrait d'intégrer une démarche qui tienne compte de l'égalité des sexes dans l'élaboration de la politique de l'Etat.

26. Les Etats parties ont le devoir, dans les domaines qui sont de leur ressort, à la fois de nommer des femmes à des postes où des décisions sont prises à un niveau élevé et de consulter systématiquement les groupes qui représentent largement les vues et les intérêts des femmes en tenant compte de leur avis.

27. Les Etats parties ont en outre l'obligation de s'attacher à identifier et éliminer les obstacles à la pleine participation des femmes à la formulation de la politique de l'Etat, y compris la complaisance à l'égard de nominations qui ont un caractère purement symbolique et à l'égard de traditions et de coutumes qui découragent la participation des femmes. Si les femmes ne sont pas largement représentées aux échelons les plus élevés du gouvernement ou sont très peu consultées, voire pas du tout, l'action menée par l'Etat ne sera ni complète ni efficace.

28. Si les Etats parties sont généralement en mesure de nommer des femmes à des postes de haut niveau au sein des ministères et des administrations, les partis politiques ont de leur côté le devoir de veiller à ce que des femmes soient inscrites sur les listes des partis et présentées comme candidates à des élections dans des circonscriptions où elles ont de bonnes chances d'être élues. Les Etats parties devraient aussi dans la mesure du possible veiller à ce que des femmes soient recrutées dans les organismes consultatifs gouvernementaux, sur un pied d'égalité avec les hommes, et à ce que ces organismes tiennent compte, s'il y a lieu, de l'opinion des associations féminines représentatives. Les gouvernements ont une responsabilité fondamentale : appuyer ces initiatives afin d'éclairer et de guider l'opinion publique et de changer les attitudes qui impliquent une discrimination à l'égard des femmes ou découragent leur participation à la vie politique et publique.

29. Parmi les mesures adoptées par divers Etats parties en vue d'assurer aux femmes une participation égale, à des postes ministériels ou administratifs et comme membres d'organes consultatifs gouvernementaux, aux travaux des pouvoirs publics, on peut citer l'adoption d'une règle selon laquelle, lorsque des candidats potentiels ont les mêmes qualifications, la préférence devrait être donnée à une femme; l'adoption d'une règle selon laquelle la représentation de chacun des deux sexes ne devrait pas être inférieure à 40 % dans la composition d'un organisme public; la fixation de quotas pour les femmes ministres et celles occupant des emplois publics; la consultations d'organisations féminines pour assurer la présentation de candidatures de femmes compétentes à des postes dans des administrations et à des emplois publics et l'établissement et la tenue de registres de candidates afin de faciliter ce processus. Pour les organes consultatifs dont les membres sont nommés parmi des candidats désignés par des organisations privées, les Etats parties devraient encourager les organisations en question à soumettre des candidatures de femmes compétentes, aptes à siéger dans ces organes.

Le droit d'exercer des fonctions publiques à tous les échelons du gouvernement [art. 7, par. b)]

30. L'examen des rapports périodiques des Etats parties montre que les femmes se voient refuser l'accès aux postes des échelons les plus élevés du Gouvernement, de l'administration et de la fonction publiques, de la magistrature et de l'appareil judiciaire. Les femmes ne sont que rarement nommées à des postes de rang élevé et de responsabilité et, bien que dans certains pays leurs effectifs s'accroissent aux échelons inférieurs et dans des fonctions généralement associées au foyer ou à la famille, elles ne sont qu'une très faible minorité à occuper des postes de décision dans les domaines de la politique économique et du développement, des affaires politiques, de la défense, des missions de maintien de la paix ou de règlement des conflits, ou encore de l'interprétation et de l'élaboration du droit constitutionnel.

31. L'examen des rapports des Etats parties montre également que, dans certains cas, la loi empêche les femmes d'exercer les pouvoirs royaux, d'occuper la fonction de juge dans des tribunaux religieux ou traditionnels qui exercent leur juridiction au nom de l'Etat, ou d'être membres à part entière des forces armées. Ces dispositions constituent une discrimination à l'égard des femmes, empêchent la société de tirer parti des avantages qu'offrent leur participation et leurs aptitudes dans ces domaines de la vie communautaire et vont à l'encontre des principes de la Convention.

Le droit de participer aux organisations et associations non gouvernementales s'occupant de la vie publique et politique du pays [art. 7, par. c)]

32. L'examen des rapports des Etats parties _ dans les rares cas où ils contiennent des renseignements sur les partis politiques _ montre que les femmes sont sous-représentées ou cantonnées dans des rôles moins importants que ceux dévolus aux hommes. Les partis politiques jouant un rôle important dans la prise de décisions, les gouvernements devraient les encourager à examiner dans quelle mesure les femmes participent pleinement et sur un pied d'égalité à leurs activités et, si tel n'est pas le cas, à identifier les raisons de cette situation. Il convient d'encourager les partis politiques à adopter des mesures efficaces, notamment en fournissant des informations, des moyens financiers et autres ressources, pour éliminer les facteurs qui font obstacle à la pleine participation et à la juste représentation des femmes et garantir aux femmes dans la pratique la même possibilité de remplir des fonctions au sein des partis et d'être désignées comme candidates à des élections.

33. Les mesures adoptées par certains partis politiques consistaient notamment à réserver un certain nombre ou pourcentage minimum de postes à pourvoir par des femmes dans leurs organes directeurs, à établir un équilibre numérique entre les hommes et les femmes désignés pour les candidatures à des élections et à faire en sorte que les femmes ne soient pas systématiquement reléguées dans des circonscriptions moins favorables ou placées en fin de liste. Les Etats parties devraient veiller à autoriser expressément l'adoption de mesures temporaires répondant spécialement à ces objectifs dans le cadre des législations antidiscriminatoires ou d'autres mécanismes constitutionnels garantissant l'égalité.

34. D'autres organisations, notamment les syndicats et les partis politiques, ont l'obligation de montrer qu'ils sont attachés au principe de l'égalité des sexes dans leurs statuts, dans l'application de ces règles et dans la composition de leurs effectifs, et doivent compter sur une représentation équilibrée au sein de leur conseil d'administration afin de bénéficier de la participation totale et en toute équité de tous les secteurs de la société et de tirer parti de la contribution apportée par les deux sexes. Ces organisations, au même titre que les organisations non gouvernementales, peuvent également permettre aux femmes d'acquérir une formation fort utile qu'elles pourront mettre à profit pour jouer un rôle dans la vie politique, participer à toutes les activités et occuper des postes de responsabilité.

Article 8 (A l'échelon international)

Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour que les femmes, dans des conditions d'égalité avec les hommes et sans aucune discrimination, aient la possibilité de représenter leur gouvernement à l'échelon international et de participer aux travaux des organisations internationales.

Observations

35. Aux termes de l'article 8, les gouvernements sont tenus d'assurer la présence des femmes sur la scène internationale, à tous les niveaux et dans tous les domaines. Les femmes doivent notamment pouvoir s'occuper de questions économiques et militaires, de diplomatie multilatérale et bilatérale et faire partie des délégations officielles aux conférences internationales et régionales.

36. Il ressort de l'examen des rapports présentés par les Etats parties que les femmes sont gravement sous-représentées dans les services diplomatiques de la plupart des gouvernements, en particulier aux niveaux les plus élevés. Il est fréquent que les femmes soient nommées dans des ambassades ne revêtant pas une importance capitale pour leur pays. Dans certains cas, les femmes font l'objet d'une discrimination au niveau des nominations à cause de leur situation matrimoniale. Dans d'autres cas, les prestations familiales dont bénéficient les diplomates de sexe masculin ne sont pas accordées aux femmes ayant des fonctions similaires. Lorsqu'il s'agit de carrières internationales, préférence est souvent donnée aux hommes car l'on suppose que les femmes ont des responsabilités familiales, notamment qu'elles devront s'occuper elles-mêmes de leur famille et que cela les empêchera d'accepter le poste.

37. De nombreuses missions permanentes auprès de l'Organisation des Nations Unies et d'autres organisations internationales ne comptent pas de femmes parmi leurs diplomates et très peu aux niveaux les plus élevés. La situation est similaire lors des réunions d'experts et conférences qui définissent priorités, objectifs et programmes d'action internationaux et mondiaux. Les organismes des Nations Unies et diverses entités économiques, politiques et militaires de niveau régional sont devenus d'importants employeurs publics internationaux, mais là encore, les femmes restent une minorité reléguée aux postes subalternes.

38. La possibilité pour les femmes de représenter leur gouvernement à l'échelon international et de participer aux travaux des organisations internationales dans des conditions d'égalité avec les hommes se trouve fréquemment limitée faute de critères objectifs et de processus équitables de nomination et de promotion aux postes pertinents et dans les délégations officielles.

39. La mondialisation contemporaine fait de l'intégration des femmes et de leur participation aux travaux des organisations internationales, sur un pied d'égalité avec les hommes, une question de plus en plus importante. Il est impératif que les gouvernements et l'ensemble des organismes internationaux adoptent une perspective égalitaire et prennent en compte les droits des femmes. De nombreuses décisions essentielles sur des questions de portée mondiale, telles que le rétablissement de la paix et le règlement des conflits, les dépenses militaires et le désarmement nucléaire, le développement et l'environnement, l'aide étrangère et la restructuration économique, sont prises sans qu'y participent vraiment les femmes qui, par contre, apportent leur contribution au niveau non gouvernemental dans ces mêmes domaines.

40. La présence d'une "masse critique" de femmes dans les négociations internationales et les activités de maintien de la paix, à tous les niveaux de la diplomatie préventive, de la médiation, de l'assistance humanitaire et de la réconciliation sociale, dans les négociations de paix et au sein du système de justice criminelle internationale pourra changer les choses. S'agissant des conflits, notamment des conflits armés, il est nécessaire de prendre en compte les sexospécificités et de procéder à des analyses afin d'en comprendre les répercussions sur les intéressés en fonction de leur sexe 10/.

RECOMMANDATIONS

Articles 7 et 8

41. Les Etats parties devraient faire en sorte que leur constitution et leur législation soient conformes aux principes de la Convention et, en particulier, à ceux énoncés aux articles 7 et 8.

42. Les Etats parties sont tenus de prendre toutes les mesures appropriées et, en particulier, de promulguer des lois conformes à leur constitution pour que des entités comme les partis politiques et les syndicats, qui ne sont pas toujours soumis directement à l'obligation de respecter la Convention, n'exercent pas de discrimination à l'égard des femmes et respectent les principes énoncés aux articles 7 et 8.

43. Les Etats parties devraient élaborer et mettre en oeuvre des mesures temporaires spéciales qui garantissent aux femmes une représentation égale à celle des hommes dans tous les domaines stipulés aux articles 7 et 8.

44. Les Etats parties qui formulent des réserves aux articles 7 et 8 devraient expliquer la raison et l'effet de ces réserves, préciser si elles sont liées à des attitudes traditionnelles, coutumières ou stéréotypées concernant le rôle des femmes dans la société et indiquer les mesures qu'ils prennent pour modifier ces attitudes. Ils devraient aussi vérifier régulièrement si le maintien desdites réserves est justifié et inclure, dans leurs rapports, un calendrier indiquant les dates auxquelles ils prévoient de les retirer.

Article 7

45. S'agissant du paragraphe a) de l'article 7, les mesures à mettre en oeuvre et dont il faudra assurer systématiquement le suivi doivent notamment viser à :

a) Faire en sorte que les femmes et les hommes occupent des emplois publics dans des proportions équilibrées;

b) Faire en sorte que les femmes comprennent la signification et l'importance du droit de vote et sachent comment l'exercer;

c) Faire en sorte de lever les obstacles à l'égalité entre les sexes, notamment ceux liés à l'analphabétisme, la langue et la pauvreté, et ceux qui s'opposent à la liberté de mouvement des femmes;

d) Aider les femmes qui se heurtent à de tels obstacles à exercer leur droit de voter et d'être éligible.

46. S'agissant du paragraphe b) de l'article 7, ces mesures doivent notamment viser à :

a) Garantir aux femmes une représentation égale à celle des hommes dans les instances chargées de formuler les politiques de l'Etat;

b) Faire en sorte que les femmes exercent effectivement leur droit d'occuper des emplois publics dans des conditions d'égalité;

c) Mettre en place des procédures de recrutement axées sur les femmes qui soient ouvertes et dont les résultats puissent être remis en question.

47. S'agissant du paragraphe c) de l'article 7, ces mesures doivent viser notamment à :

a) Promulguer des lois interdisant la discrimination à l'égard des femmes qui soient efficaces;

b) Encourager les organisations non gouvernementales et les associations civiles et politiques à se doter de stratégies visant à inciter les femmes à se faire représenter en leur sein et à participer à leurs travaux.

48. Lorsqu'ils rendent compte de l'application de l'article 7, les Etats parties devraient :

a) Décrire les mesures juridiques donnant effet aux droits qui y sont énoncés;

b) Fournir des précisions sur toute restriction apportée à l'exercice de ces droits, qu'elle résulte de dispositions juridiques ou de pratiques traditionnelles, religieuses ou culturelles;

c) Décrire les mesures prises en vue de vaincre les obstacles à l'exercice de ces droits;

d) Fournir des données statistiques ventilées par sexe indiquant la proportion de femmes exerçant effectivement ces droits;

e) Décrire les politiques à la formulation desquelles les femmes participent, y compris celles intéressant les programmes de développement, et préciser à quel niveau et dans quelle proportion intervient cette participation;

f) S'agissant du paragraphe c) de l'article 7, indiquer dans quelle proportion les femmes adhèrent aux organisations non gouvernementales de leur pays, notamment les organisations de femmes;

g) Examiner dans quelle mesure l'Etat partie fait en sorte que ces organisations soient consultées et étudier l'impact des conseils qu'elles fournissent à toutes les étapes de la formulation et de la mise en oeuvre des politiques gouvernementales;

h) Fournir des informations sur la sous-représentation des femmes dans les partis politiques et leurs instances dirigeantes, dans les syndicats et dans les organisations et associations professionnelles et analyser les facteurs qui y contribuent.

Article 8

49. S'agissant de cet article, les mesures qu'il faudrait élaborer et mettre en oeuvre et dont il faudrait assurer le suivi afin d'en vérifier l'efficacité doivent viser à établir un meilleur équilibre entre les sexes dans la composition de tous les organes des Nations Unies _ dont les grandes commissions de l'Assemblée générale, le Conseil économique et social et les organes spécialisés, parmi lesquels ceux créés en vertu de traités _ et lorsqu'il s'agit de nommer les membres de groupes de travail indépendants ou des rapporteurs spéciaux chargés d'étudier la situation dans les pays ou traitant de questions thématiques.

50. Lorsqu'ils rendent compte de l'application de l'article 8, les Etats parties devraient :

a) Fournir des statistiques ventilées par sexe indiquant la proportion de femmes qui occupent un emploi dans les services gouvernementaux installés à l'étranger, représentent leur gouvernement à l'échelle internationale ou travaillent en son nom _ dans le cadre de délégations nationales auprès de conférences internationales et d'opérations de maintien de la paix ou de tentatives de règlement de conflits _ et préciser l'ancienneté de ces femmes dans ce secteur;

b) Décrire les efforts qui sont faits en vue d'établir des critères et des procédures de nomination et de promotion des femmes dans le secteur susmentionné qui soient objectifs;

c) Décrire les mesures prises pour diffuser largement les informations touchant les engagements pris par les gouvernements à l'échelle internationale au sujet des femmes et les documents officiels publiés par des instances multilatérales, en particulier auprès des organes gouvernementaux et non gouvernementaux chargés de la promotion de la femme;

d) Fournir des informations sur la discrimination exercée à l'égard des femmes en raison de leurs activités politiques, que ce soit à titre personnel ou en leur qualité de membre d'organisations de femmes ou d'autres organisations.


Recommandation générale No 24 (vingtième session, 1999) *

Article 12 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes _ Les femmes et la santé

1. Le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, affirmant que l’accès aux soins de santé, notamment en matière de reproduction, est un droit fondamental consacré par la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, a décidé à sa vingtième session, en application de l’article 21, d’élaborer une recommandation générale concernant l’article 12 de la Convention.

Considérations générales

2. Le respect par les États parties de l’article 12 de la Convention est essentiel à la santé et au bien-être des femmes. Cet article exige que les États éliminent la discrimination à l’égard des femmes pour ce qui est de l’accès aux services médicaux tout au long de leur vie, en particulier ceux qui concernent la planification familiale et ceux qui doivent être fournis pendant la grossesse et pendant et après l’accouchement. L’examen des rapports que les États parties ont présentés en application de l’article 18 de la Convention révèle que l’accès des femmes aux soins de santé est considéré comme une question qui doit tout particulièrement retenir l’attention si l’on veut favoriser la santé et le bien-être des femmes. Élaborée à l’intention des États parties et de tous ceux qui s’intéressent particulièrement aux questions ayant trait à la santé des femmes, la présente recommandation générale précise l’interprétation que le Comité donne à l’article 12 et suggère les mesures à prendre pour éliminer la discrimination de façon que les femmes puissent, comme elles en ont le droit, jouir de la meilleure santé possible.

3. Ces objectifs ont également été examinés lors des conférences mondiales qui ont eu lieu récemment sous les auspices de l’Organisation des Nations Unies. Pour élaborer la présente recommandation générale, le Comité a pris en compte les programmes d’action pertinents adoptés lors de ces conférences, et en particulier ceux de la Conférence mondiale sur les droits de l’homme (1993), de la Conférence internationale sur la population et le développement (1994) et de la quatrième Conférence mondiale sur les femmes (1995). Il a aussi tenu compte des travaux de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), du Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP) et d’autres organismes des Nations Unies. Il a collaboré avec un grand nombre d’organisations non gouvernementales spécialisées dans les questions touchant la santé des femmes.

4. Le Comité note l’accent que d’autres instruments élaborés sous les auspices de l’Organisation des Nations Unies mettent sur le droit à la santé et sur les conditions qui permettent d’y parvenir. Parmi ces instruments, on peut citer la Déclaration universelle des droits de l’homme, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Convention relative aux droits de l’enfant et la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale.

5. Le Comité se réfère également à ses recommandations générales antérieures concernant la mutilation des organes génitaux de la femme, le VIH/sida, les femmes handicapées, la violence à l’égard des femmes et l’égalité dans les relations familiales, qui toutes abordent des questions essentielles à la mise en oeuvre pleine et entière de l’article 12 de la Convention.

6. S’il existe des différences biologiques entre hommes et femmes qui peuvent être à l’origine de disparités entre les uns et les autres en matière de santé, il existe aussi des facteurs sociétaux qui influent sur la santé des hommes et des femmes et dont les effets peuvent varier d’une femme à l’autre. C’est pourquoi il faut accorder une attention particulière aux besoins et aux droits en matière de santé des femmes qui appartiennent aux groupes vulnérables et défavorisés, telles que les migrantes, les réfugiées et les déplacées, les fillettes et les femmes âgées, les prostituées, les femmes autochtones et les femmes handicapées physiques ou mentales.

7. Le Comité note que pour que les femmes puissent pleinement jouir de leur droit à la santé, il faudra que les États parties s’acquittent de l’obligation qu’ils ont de respecter, protéger et promouvoir le droit fondamental de la femme au bien-être nutritionnel toute sa vie durant en mettant à sa disposition une alimentation sûre, nutritive et adaptée à la situation locale. À cette fin, les États parties doivent prendre des mesures pour faciliter l’accès, notamment des femmes rurales, aux ressources productives et, par ailleurs, veiller à ce que les besoins nutritionnels particuliers de toutes les femmes relevant de leur juridiction soient satisfaits.

Article 12

8. L’article 12 est libellé comme suit :

"1. Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes dans le domaine des soins de santé en vue de leur assurer, sur la base de l’égalité de l’homme et de la femme, les moyens d’accéder aux services médicaux, y compris ceux qui concernent la planification de la famille.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, les États parties fournissent aux femmes pendant la grossesse, pendant l’accouchement et après l’accouchement, des services appropriés et, au besoin, gratuits, ainsi qu’une nutrition adéquate pendant la grossesse et l’allaitement."

Les États parties sont engagés à prendre les mesures voulues pour assurer la santé des femmes leur vie durant. Aux fins de la présente recommandation générale, le terme «femme» englobe donc aussi la fillette et l’adolescente. Dans cette recommandation, le Comité analyse les éléments clefs de l’article 12.

Éléments clefs

Article 12 1)

9. Ce sont les États parties eux-mêmes qui sont les mieux placés pour rendre compte des questions les plus importantes concernant la santé des femmes dans chacun d’entre eux. Ainsi donc, afin de permettre au Comité de déterminer si les mesures prises pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes dans le domaine des soins de santé sont appropriées, les États parties doivent fonder leurs législation, plans et politiques sanitaires applicables aux femmes sur des données fiables, ventilées par sexe, concernant la fréquence et la gravité des maladies qui frappent les femmes et des problèmes de santé et de nutrition qu’elles rencontrent ainsi que les mesures préventives et curatives disponibles et leur coût-efficacité. Les rapports soumis au Comité doivent montrer que la législation, les plans et les politiques sanitaires reposent sur des recherches scientifiques et éthiques et sur une juste évaluation de l’état de santé et des besoins des femmes dans le pays, et prennent en compte les spécificités ethniques, régionales ou communautaires, ou les pratiques fondées sur la religion, la tradition ou la culture.

10. Les États parties sont engagés à inclure dans les rapports qu’ils présentent des informations sur les maladies ou les problèmes de santé propres aux femmes ou à certains groupes de femmes, ou moins courants chez les hommes que chez les femmes, ainsi que des informations sur les mesures éventuelles prises à cet égard.

11. Les mesures prises pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes sont jugées inappropriées si un système de soins de santé ne dispose pas des services voulus pour prévenir, détecter et traiter les maladies spécifiquement féminines. Il est discriminatoire pour un État partie de refuser de légaliser certains actes concernant la reproduction. Par exemple, si les professionnels de la santé n’acceptent pas de pratiquer de tels actes parce qu’ils vont à l’encontre de leurs convictions, des mesures doivent être prises pour faire en sorte que les femmes soient renvoyées à des professionnels de la santé n’ayant pas les mêmes objections.

12. Les États parties devraient expliquer comment les politiques et mesures relatives aux soins de santé tiennent compte des droits des femmes et prennent en compte leurs intérêts et leurs spécificités par rapport aux hommes, notamment :

a) Les caractéristiques biologiques des femmes, telles que le cycle menstruel, leur fonction en matière de procréation et la ménopause ou encore le fait que les femmes sont plus exposées aux maladies sexuellement transmissibles;

b) Les facteurs socioéconomiques ayant spécifiquement une incidence sur les femmes en général et sur certains groupes de femmes en particulier. Par exemple, le fait que les femmes disposent de moins de pouvoir que les hommes à la maison et sur le lieu de travail peut avoir des répercussions négatives sur leur nutrition et leur santé. Les femmes peuvent aussi être la cible de formes de violence spécifiques. Les fillettes et les adolescentes sont souvent exposées à des violences sexuelles exercées par des hommes adultes ou des membres de leur famille, et risquent donc des traumatismes physiques et psychologiques ainsi que les grossesses non voulues ou prématurées. Certaines pratiques culturelles ou traditionnelles, telles que la mutilation des organes génitaux de la femme, entraînent souvent le décès ou l’invalidité des victimes;

c) Les facteurs psychosociaux spécifiquement féminins ou plus répandus chez les femmes que chez les hommes : par exemple, la dépression en général et la dépression post-partum en particulier, ainsi que d’autres conditions psychologiques, notamment ceux qui débouchent sur des troubles alimentaires tels que l’anorexie et la boulimie;

d) Lors que tant les hommes que les femmes seront affectés si la confidentialité n’est pas respectée, dans un tel cas, les femmes risquent plus d’hésiter à consulter et à se faire soigner, ce qui a des répercussions sur leur santé et leur bien-être. Elles seront, par exemple, moins disposées à consulter un médecin en cas de maladie affectant les organes génitaux, ou pour obtenir des moyens de contraception ou encore en cas de tentative d’avortement ayant échoué et lorsqu’elles ont été victimes de violences sexuelles ou physiques.

13. L’obligation qu’ont les États parties d’assurer aux femmes, sur la base de l’égalité de l’homme et de la femme, les moyens d’accéder aux services médicaux et aux services d’information et d’éducation en matière de santé implique celles de respecter, de protéger et de garantir la réalisation des droits des femmes en matière de soins de santé. Il incombe aux États parties de veiller à ce que leur législation, leurs politiques et les décisions de leurs tribunaux n’aillent à l’encontre d’aucune de ces trois obligations. Ils doivent également mettre en place un système qui assure que les décisions des tribunaux soient suivies d’effet. Dans le cas contraire, il y aurait violation de l’article 12.

14. L’obligation de respecter les droits des femmes implique que les États parties s’abstiennent de faire obstacle aux actions engagées par des femmes dans le but d’atteindre leurs objectifs en matière de santé. Les États parties devraient indiquer comment les professionnels de la santé du secteur public ou du secteur privé s’acquittent de leur obligation de respecter les droits des femmes en matière d’accès aux soins de santé. Par exemple, les États parties ne devraient pas empêcher les femmes d’avoir accès à certains services de santé ou aux établissements de soins au motif qu’elles n’ont pas l’autorisation de leur mari, de leur partenaire, de leurs parents ou des autorités sanitaires, ou parce qu’elles ne sont pas mariées */, ou tout simplement parce que ce sont des femmes. Les lois qui criminalisent certaines procédures médicales dont seules les femmes ont besoin et qui répriment les femmes sur lesquelles celles-ci sont pratiquées font aussi obstacle à l’accès des femmes à des soins de santé appropriés.

15. L’obligation de protéger les droits relatifs à la santé des femmes implique que les États parties, leurs représentants et leurs fonctionnaires prennent des mesures pour empêcher la violation de ces droits par des personnes ou des organismes privés et répriment de telles violations. La violence sexiste constituant un problème majeur pour les femmes, les États devraient :

a) Promulguer des lois et veiller à leur application effective et formuler des politiques, notamment des protocoles en matière de soins de santé et des procédures hospitalières de nature à lutter contre la violence à l’égard des femmes et les sévices sexuels infligés aux fillettes et la fourniture de services de santé appropriés;

b) Organiser une formation qui tienne compte des sexospécificités afin que les professionnels de la santé puissent détecter et gérer les conséquences, pour la santé, de la violence fondée sur le sexe;

c) Mettre en place, pour entendre les plaintes, des procédures équitables qui assurent la protection des plaignants et imposer des sanctions appropriées aux professionnels de la santé coupables d’abuser sexuellement de leurs patientes;

d) Promulguer des lois qui interdisent la mutilation génitale des femmes et le mariage des fillettes et veiller à l’application effective de ces lois.

16. Les États parties doivent veiller à ce qu’une protection et des services de santé adéquats, y compris des traitements et des conseils en cas de traumatisme, soient assurés aux femmes se trouvant dans des situations particulièrement difficiles, notamment celles qui se trouvent piégées dans des conflits armés et les réfugiées.

17. Pour que les femmes puissent exercer leurs droits en matière de soins de santé, il faut que les États parties mobilisent les ressources dont ils disposent et prennent les mesures législatives, judiciaires, administratives, budgétaires, économiques et autres qui s’imposent. L’ampleur, de par le monde, des taux de mortalité et de morbidité liés à la maternité que révèlent les études sur le sujet, et le grand nombre de couples qui souhaiteraient avoir moins d’enfants mais qui n’ont pas accès à la contraception ou n’y ont pas recours, montrent bien que tous les États parties ne s’acquittent pas de leur obligation d’assurer aux femmes l’accès aux soins de santé. Le Comité prie les États parties d’indiquer ce qu’ils ont fait pour redresser la situation sur le plan de la santé des femmes, et en particulier les mesures de prévention qu’ils ont prises pour éviter des maladies telles que la tuberculose ou le VIH/sida. Le Comité constate avec préoccupation que les États ont de plus en plus tendance à renoncer à leurs obligations en la matière au fur et à mesure qu’ils transfèrent les fonctions qui étaient les leurs dans le domaine de la santé à des organismes privés. Les États parties ne peuvent se décharger de toute responsabilité dans ces domaines en déléguant ou en transférant ces pouvoirs aux organismes du secteur privé. Ils devraient par conséquent indiquer les moyens qu’ils ont mis en oeuvre pour mettre en place des processus gouvernementaux et des structures permettant aux pouvoirs publics de promouvoir et de protéger la santé de femmes. Ils devraient également rendre compte de l’action concrète menée pour limiter les violations des droits des femmes par des tiers et protéger leur santé ainsi que des mesures appliquées pour garantir la prestation de tels services.

18. S’agissant des droits des femmes et des adolescentes à l’hygiène sexuelle, l’infection par le VIH/sida et les autres maladies sexuellement transmissibles constituent des problèmes majeurs. Dans de nombreux pays, cette catégorie de population n’a pas suffisamment accès à l’information et aux services nécessaires pour exercer ces droits. Compte tenu des rapports de force inégaux fondés sur le sexe, les femmes et les adolescentes sont souvent dans l’incapacité de refuser les rapports sexuels ou d’imposer des pratiques sexuelles responsables et sans risque. Les pratiques traditionnelles préjudiciables telles que les mutilations génitales, la polygamie et le viol conjugal augmentent le risque pour les adolescentes et les femmes de contracter le VIH/sida et autres maladies sexuellement transmissibles. Les femmes qui se livrent à la prostitution sont également particulièrement vulnérables à ces maladies. Les États parties devraient garantir, sans préjugé ou discrimination, aux femmes et aux adolescentes, y compris aux victimes de la traite des femmes, le droit à l’information, à l’éducation et aux services en matière d’hygiène sexuelle, même si elles ne résident pas légalement dans le pays. Ils devraient notamment veiller à ce que les droits des adolescentes et des adolescents à une éducation en matière d’hygiène sexuelle et de santé de la procréation dispensée par du personnel convenablement formé, sous forme de programmes élaborés à cet effet et tenant compte de leurs droits à la vie privée et à la confidentialité soient respectés.

19. Les États devraient préciser dans leurs rapports quels moyens ils utilisent pour déterminer si les femmes ont le même accès que les hommes aux soins de santé, afin de démontrer qu’ils appliquent bien l’article 12. À cet égard, ils devraient garder à l’esprit les dispositions de l’article 1 de la Convention. Les rapports devraient donc comprendre des observations relatives à l’impact sur les femmes, par rapport aux hommes, des politiques, procédures, lois et protocoles en matière de santé.

20. Les femmes ont le droit d’être pleinement informées, par du personnel convenablement formé, des possibilités qui leurs sont offertes lorsqu’elles consentent à un traitement ou se prêtent à des tests, et notamment des avantages probables et des inconvénients éventuels des procédures proposées ainsi que des solutions de rechange.

21. Les États parties devraient rendre compte des mesures prises pour lever les obstacles auxquels se heurtent les femmes en matière d’accès aux services de santé ainsi que des mesures adoptées pour garantir aux femmes un accès rapide et peu coûteux à ces services. Ces obstacles peuvent prendre la forme de critères ou de conditions qui empêchent les femmes de se faire soigner, comme des honoraires trop élevés, l’obligation de présenter une autorisation du conjoint, d’un parent ou des autorités hospitalières, l’éloignement des établissements et l’absence de transports publics pratiques et abordables.

22. Les États parties devraient aussi rendre compte des mesures prises pour garantir l’accès à des services de santé de qualité, par exemple en veillant à ce qu’ils soient acceptables par les femmes. Un service est acceptable lorsque l’on s’assure que la femme donne son consentement en connaissance de cause, que l’on respecte sa dignité, que l’on garantit la confidentialité et que l’on tient compte de ses besoins et de ses perspectives. Les États parties ne devraient autoriser aucune forme de coercition, notamment la stérilisation non consensuelle, le dépistage obligatoire des maladies sexuellement transmissibles et les tests de grossesse obligatoires comme condition d’emploi, autant de pratiques qui violent le droit des femmes à la dignité et leur droit de donner leur consentement en pleine connaissance de cause.

23. Les États parties devraient également signaler les mesures adoptées pour garantir un accès rapide aux services liés à la planification familiale en particulier, et à la santé sexuelle et la santé en matière de reproduction en général. Une attention particulière devrait être accordée à l’éducation des adolescents en matière de santé, y compris aux informations et conseils à leur donner sur les méthodes de planification familiale */.

24. Le Comité se préoccupe aussi de la situation des services de santé offerts aux femmes âgées, non seulement parce que les femmes vivent souvent plus longtemps que les hommes et ont plus de chances de souffrir de maladies débilitantes et dégénératives chroniques, telles que l’ostéoporose et la sénilité, mais aussi parce qu’elles doivent souvent s’occuper d’un conjoint plus âgé. C’est pourquoi, les États parties devraient prendre des mesures appropriées pour assurer aux femmes âgées l’accès à des services de santé adaptés aux handicaps et infirmités dont s’accompagne le vieillissement.

25. Les femmes handicapées, quel que soit leur âge, éprouvent souvent des difficultés physiques pour accéder à des services de santé. Les femmes handicapées mentales sont particulièrement vulnérables, car dans l’ensemble on comprend mal le large éventail de risques pour la santé mentale auxquels les femmes sont exposées de façon disproportionnée du fait de la discrimination à leur égard, de la violence, de la pauvreté, des conflits armés, de bouleversements divers et d’autres formes de privations sociales. Les États parties devraient prendre des mesures appropriées pour faire en sorte que les services de santé soient sensibles aux besoins des femmes invalides et respectueux de leurs droits fondamentaux et de leur dignité.

Article 12 2)

26. Les rapports devraient aussi faire état des mesures adoptées par les États parties pour offrir aux femmes des services appropriés pendant la grossesse, pendant l’accouchement et après l’accouchement. Ils devraient également indiquer la proportion dans laquelle ces mesures ont permis de faire baisser les taux de mortalité et de morbidité maternelles dans le pays en général et dans les groupes, régions et communautés vulnérables en particulier.

27. Les États parties devraient en outre indiquer comment ils offrent des services gratuits au besoin pour garantir le bon déroulement de la grossesse, de l’accouchement et de la période post-partum. Nombre de femmes meurent ou restent invalides suite à une grossesse car elles n’ont pas les moyens d’obtenir les soins nécessaires avant, pendant et après l’accouchement. Le Comité note que les États parties ont l’obligation de respecter le droit des femmes à une maternité sans risques et à des services obstétriques d’urgence et qu’ils devraient consacrer à ces services le maximum des ressources disponibles.

Autres articles pertinents

28. Dans leurs rapports relatifs aux mesures prises au titre de l’article 12, les États parties sont instamment priés de tenir compte de la relation qui existe entre cet article et les autres articles de la Convention qui intéressent la santé des femmes. Ces articles sont notamment l’article 5 b), au titre duquel les États parties doivent faire en sorte que l’éducation familiale contribue à faire bien comprendre que la maternité est une fonction sociale; l’article 10, au titre duquel ils doivent garantir aux femmes et aux hommes les mêmes possibilités d’accès à l’éducation, qui a pour effet de faciliter l’accès des femmes aux soins de santé, et faire baisser les taux d’abandon des études chez les femmes, qui quittent souvent le système scolaire en raison de grossesses précoces; l’article 10 h), qui stipule que les États parties doivent garantir aux femmes et aux filles l’accès à des renseignements spécifiques d’ordre éducatif tendant à assurer la santé et le bien-être des familles, y compris l’information et les conseils relatifs à la planification de la famille; l’article 11, qui concerne en partie la protection de la santé et de la sécurité des femmes sur le lieu de travail, y compris la sauvegarde de la fonction de reproduction, l’octroi d’une protection spéciale aux femmes enceintes dont le travail est nocif, et l’octroi de congés de maternité payés; le paragraphe 2, alinéa b), de l’article 14, au titre duquel les États parties doivent permettre aux femmes des zones rurales d’avoir accès à des services de santé adéquats, y compris aux informations, conseils et services en matière de planification de la famille, et h), qui oblige les États parties à prendre toutes les mesures appropriées pour que les femmes bénéficient de conditions de vie convenables, notamment en ce qui concerne le logement, l’assainissement, l’approvisionnement en électricité et en eau, les transports et les communications, ce qui est essentiel pour prévenir les maladies et permettre l’offre de soins de santé de qualité; et le paragraphe 1, alinéa a) de l’article 16, qui oblige les États parties à veiller à ce qu’hommes et femmes aient les mêmes droits de décider librement et en toute connaissance de cause du nombre et de l’espacement des naissances et d’avoir accès aux informations, à l’éducation et aux moyens nécessaires pour leur permettre d’exercer ces droits. Le paragraphe 2 de l’article 16 interdit en outre les fiançailles et les mariages d’enfants, ce qui est essentiel pour prévenir les dommages physiques et psychologiques que peuvent provoquer des grossesses précoces.

Recommandations aux gouvernements

29. Les États parties devraient mettre en oeuvre une stratégie nationale dont le but d’ensemble serait de protéger la santé des femmes durant toute leur vie. Cette stratégie devrait inclure des interventions de médecine préventive et curative contre toutes les maladies qui touchent les femmes, ainsi que des moyens de lutter contre la violence à l’égard des femmes, et elle devrait également assurer l’accès de toutes les femmes à un ensemble complet de soins de qualité et d’un coût abordable, ainsi qu’aux services de santé en matière de sexualité et de reproduction.

30. Les États parties devraient affecter des ressources budgétaires, humaines et administratives suffisantes à la protection de la santé des femmes, de façon que les hommes et les femmes, compte tenu de leurs besoins médicaux différents, soient traités de façon comparable dans le budget de santé publique.

31. Les États parties devraient en outre, en particulier :

a) Veiller à ce que la parité entre les sexes figure en très bonne place dans toutes les politiques et tous les programmes qui ont des effets sur la santé des femmes, et faire participer les femmes à la conception, la mise en oeuvre et le suivi de ces politiques et programmes et à l’organisation des soins de santé dispensés aux femmes;

b) Veiller à éliminer tous les facteurs qui restreignent l’accès des femmes aux soins, à l’éducation et à l’information, notamment dans le domaine de la santé en matière de sexualité et de reproduction, et en particulier affecter des ressources suffisantes aux programmes, destinés aux adolescents des deux sexes, pour la prévention et le traitement des maladies sexuellement transmissibles, notamment l’infection par le VIH et le sida;

c) Donner une place prioritaire à la prévention des grossesses non désirées, par la planification familiale et l’éducation sexuelle, et réduire les taux de mortalité maternelle par des services de maternité sans risques, et d’assistante prénatale. Le cas échéant, il faudrait amender la législation qui fait de l’avortement une infraction pénale et supprimer les peines infligées aux femmes qui avortent;

d) Suivre de près la fourniture des soins de santé que des organismes publics, des organisations non gouvernementales ou des entreprises privées dispensent aux femmes, pour que les hommes et les femmes aient également accès à des soins de même qualité;

e) Veiller à ce que tous les soins dispensés respectent les droits de la femme, notamment le droit à l’autonomie, à la discrétion et à la confidentialité, et la liberté de faire des choix et de donner son consentement en connaissance de cause;

f) Veiller à ce que la formation des soignants comprenne des enseignements obligatoires, détaillés et attentifs à la parité des sexes, sur la santé et les droits fondamentaux des femmes, en particulier sur la question de la violence entre les sexes.