Sessions extraordinaires d'urgence

Au titre et conformément à la résolution 377A(V), «  L'union pour le maintien de la paix », adoptée par l'Assemblée générale le 3 novembre 1950, l'Assemblée générale peut se réunir dans les vingt-quatre heures en session extraordinaires d'urgence :

« Décide que, dans tout cas où paraît exister une menace contre la paix, une rupture de la paix ou un acte d'agression et ou, du fait que l'unanimité n'a pas pu se réaliser parmi ses membres permanents, le Conseil de sécurité manque à s'acquitter de sa responsabilité principale dans le maintien de la paix et de la sécurité internationales, l'Assemblée générale examinera immédiatement la question afin de faire aux Membres les recommandations appropriées sur les mesures collectives à prendre, y compris, s'il s'agit d'une rupture de la paix ou d'un acte d'agression, l'emploi de la force armée en cas de besoin, pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales. Si l'Assemblée générale ne siège pas à ce moment, elle pourra se réunir en session extraordinaire d'urgence dans les vingt-quatre heures qui suivront la demande présentée à cet effet. Pareille session extraordinaire d'urgence sera convoquée sur la demande soit du Conseil de sécurité par un vote affirmatif de sept quelconques de ses membres soit de la majorité des Membres de l'Organisation. »

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