Proportionnalité de la sanction

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Le TANU a noté que l'UNDT s'était appuyé à juste titre sur des preuves claires et convaincantes pour conclure que l'agent avait présenté à Cigna une demande de remboursement de frais médicaux pour des services médicaux qui n'avaient jamais été fournis.
Le TANU a estimé que les éléments de preuve établissaient qu'il était hautement probable que l'agent avait fait une fausse déclaration à la Cigna dans l'intention de tromper et que ses actions avaient été potentiellement préjudiciables au PNUD, qui était susceptible de subir des pertes dues à des remboursements indus.
Le TANU a constaté que la...

Le TANU a estimé que le TNDU avait commis une erreur en estimant que la circulaire ST/SGB/2003/13 imposait l'existence d'un "avantage indu" pour qu'il y ait exploitation sexuelle.  Le TANU a également conclu que l'ancien membre du personnel avait abusé de la position de vulnérabilité de V01 à des fins sexuelles (c'est-à-dire en se livrant à au moins quatre actes sexuels), ce qui constitue une exploitation et un abus sexuels.  Le TANU a souligné que l'UNDT elle-même avait reconnu que V01, prétendument mineure, était vulnérable et moins puissante que l'ancien membre du personnel, et que ses...

Le TANU a noté que l'agent s'était livré publiquement à des actes de nature sexuelle dans un véhicule des Nations Unies clairement identifié, ce qui avait jeté le discrédit sur l'Organisation et créé des difficultés avec le pays hôte.
Le TANU a estimé qu'il ne s'agissait pas d'une affaire dans laquelle les questions en jeu exigeaient que le TANU se prononce sur la crédibilité des témoignages contradictoires des parties ou des témoins et que l'absence d'audience du TANU n'avait pas influé sur la décision du TANU.  L'UNDT disposait d'un clip vidéo montrant les actions en question, qui étaient...

Le TANU a noté que l'agent avait permis à une femme non autorisée de monter à bord d'un véhicule des Nations Unies qui lui avait été attribué et de commettre publiquement des actes de nature sexuelle sur le siège arrière, jetant le discrédit sur l'Organisation et créant des difficultés avec le pays hôte.
Le TANU a estimé qu'il ne s'agissait pas d'une affaire dont les questions exigeaient que le TNDU détermine la crédibilité des témoignages contradictoires des parties ou des témoins et que l'absence d'audience du TNDU n'avait pas influé sur sa décision.  L'UNDT a pris en compte de manière...

Le TANU a estimé que l'administration avait fourni une analyse approfondie et détaillée des facteurs à prendre en considération dans le contexte disciplinaire.  Il s'agit notamment de la pratique antérieure de l'Organisation dans des affaires comparables, de la gravité de la faute, du caractère accidentel, négligent, imprudent ou délibéré de la conduite, de la question de savoir si l'agent a suivi les procédures et s'il était conscient de sa conduite, de la question de savoir si, compte tenu de l'expérience de l'agent, la faute était mineure, substantielle ou grave, du risque de préjudice pour...

Le TANU a estimé que le Bureau de l'inspecteur général (IGO) et l'administration n'avaient pas correctement pris en compte les facteurs pertinents portés à leur attention au cours de l'enquête sur les fautes commises par l'agent.  En particulier, ils n'ont pas pris en compte le contexte médical dans lequel la faute a été commise, qui aurait pu être disculpatoire pour l'agent.  Le TANU a constaté qu'ils n'avaient pas examiné et apprécié les effets potentiels de la tumeur cérébrale et/ou du traitement de l'agent sur certains aspects de ses relations interpersonnelles avec d'autres membres du...

Le manque de coopération n'est pas toujours une circonstance pertinente dans tous les cas pour être considérée comme une circonstance aggravante. Parfois, si le manque de coopération n'est pas grave, il peut ne pas être considéré comme une circonstance aggravante. Toutefois, la nature de l'affaire peut influer sur la manière dont le manque de coopération au cours d'une enquête est perçu. Le fait d'être malhonnête et trompeur au cours de l'enquête peut être considéré comme grave et constituer une circonstance aggravante. On ne peut donc pas conclure que le manque de coopération ne peut jamais...

L'UNAT a estimé que le Tribunal n'avait pas commis d'erreur de procédure dans sa gestion de l'affaire qui aurait affecté l'issue de l'affaire. L'appelant a eu une occasion significative de présenter sa défense et de remettre en question la véracité des déclarations portées contre lui. Les témoins supplémentaires qu’il souhaitait faire comparaître n’auraient guère été d’une grande utilité pour sa cause.

L'UNAT a estimé que le Tribunal avait conclu à juste titre que le comportement allégué était établi par des preuves claires et convaincantes et que les actes de l'appelant, à savoir le fait de...

L’UNAT a estimé que l’éventuelle erreur dans l’appréciation des faits par le Tribunal n’ayant aucune incidence sur l’issue de l’affaire, l’appel incident du Secrétaire général ne pouvait être accueilli.

L'UNAT a estimé que même si un jugement de la Cour ivoirienne déclarant le fonctionnaire coupable de fraude n'avait pas été cité dans la lettre de sanction, cela était sans conséquence car il ressortait clairement du dossier qu'il avait eu connaissance du jugement lorsqu'il avait demandé le position et a complété le PHP en précisant « non » à la question s'il avait « déjà été inculpé, condamné...

2023-UNAT-1366, AAN

L'UNAT a examiné un appel interjeté par le fonctionnaire.

Le TANU a estimé qu’en raison à la fois de l’incapacité du membre du personnel à se souvenir des événements en question et de la décision du Tribunal (approuvée par les parties) de ne pas tenir d’audience en personne, le Tribunal avait fait référence à juste titre au rapport d’enquête.

Le TANU a estimé que le Tribunal avait correctement déterminé que les actes du fonctionnaire étaient de nature sexuelle. Le membre du personnel avait, sans invitation, encouragement ou consentement, embrassé deux femmes différentes de manière sexuelle...