Nettoyage ethnique

Rappel historique

Force de protection des Nations Unies (FORPRONU).
Photo ONU/John Isaac

Le nettoyage ethnique n'est pas reconnu comme un crime autonome en droit international. Née dans les années 1990 lors du conflit en ex-Yougoslavie, l’expression semble provenir d'une traduction littérale du serbo-croate « etničko čišćenje ». Pour autant, on ne sait toujours pas quelle en est l’origine exacte, qui a commencé à l’utiliser, et pour quelles raisons.

L’expression « nettoyage ethnique » a été employée dans des résolutions du Conseil de sécurité et de l'Assemblée générale, et reprise dans les jugements et actes d'accusation du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, sans toutefois faire partie des chefs d'accusation. Aucune définition n'en a jamais été donnée.

Définition

Faute d’avoir été reconnu comme un crime autonome en droit international, il n'existe pas de définition précise de la notion de nettoyage ethnique ni des actes qui pourraient être qualifiés comme tel. Une commission d'experts des Nations Unies chargée d'examiner les violations du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie a, dans son rapport intérimaire S/25274, défini le nettoyage ethnique comme le fait de « ...rendre une zone ethniquement homogène en utilisant la force ou l'intimidation pour faire disparaître de la zone en question des personnes appartenant à des groupes déterminés ». Dans son rapport final S/1994/674, cette même Commission a décrit le nettoyage ethnique comme « ... une politique délibérée conçue par un groupe ethnique ou religieux visant à faire disparaître, par le recours à la violence et à la terreur, des populations civiles appartenant à une communauté ethnique ou religieuse distincte de certaines zones géographiques ».

La Commission d'experts a également dressé une liste des mesures coercitives employées pour faire disparaître les populations civiles, au nombre desquelles figurent les assassinats, les tortures, les arrestations et détentions arbitraires, les exécutions extrajudiciaires, les viols et autres agressions sexuelles, les graves dommages corporels causés aux civils, le confinement de populations civiles dans des ghettos, les expulsions, les déplacements et déportations de populations civiles, les attaques militaires délibérées ou menaces d'attaques des civils et des zones civiles, l’utilisation de civils comme boucliers humains, la destruction de biens, les vols de biens personnels, ou encore les attaques contre des hôpitaux, le personnel médical et les installations portant l'emblème de la Croix-Rouge/du Croissant-Rouge.

Ladite Commission a précisé que ces pratiques pouvaient « ... constituer des crimes contre l'humanité et pouvaient être assimilées à des crimes de guerre bien définis. Qui plus est, elles pourraient également relever de la Convention sur le génocide ».