Génocide

Rappel historique

Visite du Secrétaire général à Auschwitz-Birkenau, en Pologne. Photo ONU/Evan Schneider

Le terme « génocide » a été utilisé pour la première fois en 1944 par l'avocat polonais Raphaël Lemkin, dans son livre intitulé Axis Rule in Occupied Europe. Il se compose du préfixe grec genos, qui signifie « race » ou « tribu », et du suffixe latin cide, qui renvoie à la notion de « tuer ». Raphaël Lemkin a inventé ce terme pour qualifier non seulement les politiques nazies d'extermination systématique du peuple juif pendant l'Holocauste, mais aussi d'autres actions ciblées menées par le passé dans le but de détruire des groupes particuliers d’individus. C’est lui aussi qui, plus tard, a été à la tête de la campagne appelant à faire du génocide un crime international et à le réprimer en tant que tel.

En 1946, le génocide a été pour la première fois reconnu comme un crime de droit international par l'Assemblée générale des Nations Unies (A/RES/96-I). Il a été érigé en crime autonome dans la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide de 1948 (Convention sur le génocide), texte ratifié par 149 États (en janvier 2018). La Cour internationale de Justice (CIJ) a indiqué à plusieurs reprises que la Convention consacrait des principes relevant du droit international coutumier général, ce qui signifie que les États, qu’ils aient ou non ratifié ce texte, sont tous juridiquement liés par le principe selon lequel le génocide est un crime proscrit par le droit international. La CIJ a également déclaré que l'interdiction du génocide constituait une norme impérative du droit international (ius cogens) et, qu’à ce titre, elle ne devait souffrir aucune dérogation.

La définition du crime de génocide que donne l'article II de la Convention sur le génocide, est l’aboutissement d'un processus de négociation qui reflète le compromis auquel sont parvenus les États Membres des Nations Unies en 1948, lors de la rédaction du texte. Elle se retrouve sous cette même formulation dans le Statut de Rome de la Cour pénale internationale (article 6), ainsi que dans les statuts d'autres juridictions internationales ou tribunaux mixtes. De nombreux États ont également érigé le génocide en infraction pénale dans leur droit interne ; d'autres ne l'ont pas encore fait.

Définition

Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide

Article II

Dans la présente Convention, le génocide s'entend de l'un quelconque des actes ci-après, commis dans l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel :

  1. Meurtre de membres du groupe ;
  2. Atteintes graves à l’intégrité physique ou mentale de membres du groupe ;
  3. Soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle ;
  4. Mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe ;
  5. Transfert forcé d’enfants du groupe à un autre groupe.

Éléments constitutifs du crime

La Convention sur le génocide précise, dans son article premier, que le crime de génocide peut être commis dans le contexte d’un conflit armé, international ou non international, mais également dans le cadre d'une situation pacifique, ce qui est moins courant mais néanmoins possible. Le même article pose l'obligation faite aux parties contractantes de prévenir et punir le crime de génocide.

L'idée que se fait le grand public de ce qui constitue un génocide va généralement au-delà de ce que renferme la norme au regard du droit international. L'article II de la Convention sur le génocide contient une définition étroite du crime de génocide, qui conjugue deux grands éléments :

  1. un élément psychologique : « l’intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel », et
  2. un élément matériel, qui comprend les cinq actes ci-après, énumérés de manière exhaustive :
    • le meurtre de membres du groupe
    • des atteintes graves à l’intégrité physique ou mentale de membres du groupe
    • la soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle
    • des mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe
    • le transfert forcé d’enfants du groupe à un autre groupe

L’intention est l’élément le plus difficile à établir. Pour qu’il y ait génocide, il faut démontrer que les auteurs des actes en question ont eu l’intention de détruire physiquement un groupe national, ethnique, racial ou religieux. La destruction culturelle ne suffit pas, pas plus que la simple intention de disperser un groupe. C’est cette intention spéciale, ou dolus specialis, qui rend le crime de génocide si particulier. En outre, la jurisprudence associe cette intention à l’existence d’un plan ou d’une politique voulue par un État ou une organisation, même si la définition du génocide en droit international n’inclut pas cet élément.

Il est important de noter que les victimes de génocide sont délibérément visées – et non pas prises au hasard – en raison de leur appartenance, réelle ou supposée, à l’un des quatre groupes de population protégés par la Convention (ce qui exclut les groupes politiques, par exemple). La cible de la destruction doit donc être le groupe, en tant que tel, et non ses membres en tant qu’individus. Le génocide peut également être commis contre une partie seulement du groupe, pour autant qu’elle soit identifiable (y compris à l’intérieur d’une zone géographiquement limitée) et « significative ».