2022-UNAT-1196, Mohamad Alothman

Décisions du TANU ou du TCNU

L'UNAT a examiné un appel de M. Al Othman contre le jugement de l'UNRWA n° UNRWA/DT/2020/073. Elle a également examiné un appel incident du Commissaire général de l'UNRWA, dans la mesure où le jugement a accordé une indemnisation à M. Al Othman. L'UNAT a estimé qu'il existait des preuves claires et convaincantes établissant que M. Al Othman avait commis les infractions alléguées. Les conclusions de l'UNRWA DT étaient exactes, fondées sur des éléments de preuve versés au dossier et de notoriété publique, et l'UNAT n'a trouvé aucune raison de s'écarter de ces conclusions. L'UNAT partageait le point de vue du DT de l'UNRWA selon lequel la seule conclusion raisonnable dont disposait le juge de première instance, résultant des éléments de preuve contre M. Al Othman, découverts par l'enquête et les preuves documentaires et notamment l'audience devant le juge de première instance, était que M. Al Othman avait abusé et exploité sexuellement Mme A., bénéficiaire de l'Agence. En se livrant à cette mauvaise conduite, M. Al Othman a violé ses obligations en vertu des dispositions pertinentes et ne s'est pas comporté d'une manière qui correspondait à son statut d'employé de l'UNRWA et notamment à sa qualité d'enseignant. L'UNAT a estimé qu'il était raisonnable d'exercer le pouvoir discrétionnaire du Commissaire général de déterminer qu'un enseignant abusant et exploitant sexuellement intentionnellement un bénéficiaire de l'UNRWA dans une situation vulnérable rendait M. Al Othman inapte à poursuivre ses services au sein de l'Office, et l'UNAT a été convaincue que le licenciement sans préavis n’était ni injuste ni disproportionné à la gravité de l’infraction. Comme l'a estimé à juste titre le DT de l'UNRWA, M. Al Othman a violé la relation de confiance qui existait entre lui et l'UNRWA. Sa conduite était particulièrement grave compte tenu du poste qu'il occupait en tant qu'enseignant et du fait qu'en tant que femme, la plaignante entre dans la catégorie des personnes ayant un statut « les plus vulnérables » conformément au CGS n° 07/2010, et en exploitant ce statut, M. Al Othman a placé la plaignante dans une position potentiellement dangereuse où elle pourrait subir des représailles dans sa communauté en raison d'un tel incident et pour avoir porté plainte à ce sujet. À ce titre, le Tribunal d’appel a estimé qu’imposer la sanction d’un licenciement sans préavis constituait un exercice raisonnable du large pouvoir discrétionnaire de l’Administration en matière disciplinaire ; un pouvoir discrétionnaire dans lequel il ne s'immiscerait pas à la légère. L’appel et l’appel incident ont été rejetés.

Décision Contestée ou Jugement Attaqué

Jugement de l'UNRWA DT : M. Al Othman conteste une décision administrative de l'UNRWA de lui imposer la mesure disciplinaire de licenciement sans préavis. L'UNRWA DT, par le jugement n° UNRWA/DT/2020/073, a partiellement fait droit à sa demande. Elle a rejeté son recours contre la décision de séparation, estimant que l'UNRWA avait établi l'accusation de faute professionnelle à son encontre au moyen de preuves claires et convaincantes. Elle a toutefois estimé que le licenciement sans préavis de M. Al Othman était effectif à compter du 26 septembre 2017 et lui a accordé une indemnisation pour préjudice matériel équivalente à l’intégralité de son salaire, y compris toutes les indemnités et droits y afférents, pour la période comprise entre le 17 mars 2017 et le 26 septembre 2017.

Principe(s) Juridique(s)

L'UNAT a estimé que dans un système d'administration de la justice régi par la loi, la présomption d'innocence doit être respectée. La question du degré de la sanction est généralement réservée à l'Administration, qui a le pouvoir discrétionnaire d'imposer la mesure qu'elle juge adéquate aux circonstances de l'espèce et aux actes et conduites du membre du personnel concerné. Cela apparaît comme une conséquence naturelle de l’étendue de la hiérarchie administrative et du pouvoir conféré à l’autorité compétente. C'est l'Administration qui exécute l'activité et la procédure administratives et s'occupe des membres du personnel. L'UNAT n'interférera pas à la légère avec le large pouvoir discrétionnaire conféré au tribunal de première instance dans la gestion de ses affaires, pour permettre que les affaires soient jugées équitablement et rapidement et pour que la justice soit rendue. Elle n’interviendra que dans les cas manifestes de déni du respect d’une procédure régulière affectant le droit d’une partie à produire des preuves. Le Tribunal du contentieux administratif peut accorder une indemnisation pour les pertes pécuniaires ou économiques réelles, y compris la perte de revenus, ainsi que pour les dommages non pécuniaires, les violations de procédure, le stress et le préjudice moral. L'indemnisation du préjudice doit s'appuyer sur trois éléments : le préjudice lui-même ; une illégalité ; et un lien entre les deux. Il ne suffit pas de démontrer une illégalité pour obtenir réparation ; il incombe au demandeur de prouver l'existence de conséquences négatives, pouvant être considérées comme des dommages, résultant de l'illégalité d'un privilège de cause à effet. Si l’un de ces trois éléments n’est pas établi, aucune indemnisation ne pourra être accordée. Notre jurisprudence exige qu’il soit démontré que le préjudice est directement causé par la décision administrative en cause. Si ces deux autres éléments de la notion de responsabilité ne sont pas justifiés, l'illégalité peut être déclarée mais une indemnisation ne peut être accordée. Une décision administrative ne peut pas être rétroactive, à moins que l'autorité législative ne permette un tel effet. Le Tribunal du contentieux n'est pas compétent pour accorder une indemnisation de type spécifique, à savoir pour une perte matérielle ou économique réelle, y compris la perte de revenus, ainsi que pour le préjudice moral, les violations de procédure, le stress et le préjudice moral, sans une demande préalable pour ces dommages et indemnisations ; Si aucune demande d'indemnisation n'est faite, le Tribunal du contentieux n'est pas compétent pour accorder ce type d'indemnisation de sa propre initiative. Un droit à des dommages-intérêts moraux peut naître lorsqu'il existe des preuves produites au Tribunal au moyen d'un rapport médical, psychologique ou autrement d'un préjudice, d'un stress ou d'une anxiété causé à l'employé, qui peuvent être directement liés, ou raisonnablement attribués, à une violation des ses droits substantiels ou procéduraux et lorsque le Tribunal est convaincu que le stress, le préjudice ou l'anxiété sont de nature à mériter une indemnité compensatoire.

Résultat
Appeal dismissed on the merits; Cross-appeal dismissed on the merits

Le Bureau de l'Administration de la Justice (BAJ) a préparé ce résumé de la jurisprudence a titre informatif seulement. Il ne s'agit pas d'un document officiel et il ne faut pas s'y fier comme une interprétation faisant autorité des décisions des Tribunaux. Pour les textes faisant autorité des décisions, veuillez-vous référer au jugement ou à l'ordonnance rendue par le Tribunal respectif. Les Tribunaux sont les seuls organes compétents pour interpréter leurs jugements respectifs, conformément à l'article 12(3) du Statut du Tribunal du Contentieux Administratif des Nations Unies (TCANU) et à l'article 11(3) du Statut du Tribunal d'Appel des Nations Unies (TANU). Toute inexactitude dans cette publication relève seulement la responsabilité du BAJ, qui doit être contacté directement pour toute demande de correction. Pour faire part de vos commentaires, n’hésitez pas à communiquer avec BAJ à oaj@un.org

Les résumés des jugements étaient généralement préparés en anglais. Ils ont été traduits en Français et sont en cours d'examen pour en vérifier l'exactitude.