Révision de l'arrêt

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Le TANU a précisé que la seule question était de savoir si le requérant, un ancien membre du personnel, avait présenté un fait nouveau et décisif qui lui était inconnu, ainsi qu'au Tribunal d'appel, lorsque l'arrêt antérieur du TANU a été rendu, et que ce fait aurait eu une incidence matérielle sur l'issue de cet arrêt.
Le TANU a examiné les documents soumis par l'ancien fonctionnaire et a conclu qu'ils étaient tous connus de lui avant le prononcé de l'arrêt du TANU.  L'ancien fonctionnaire a essentiellement répété ou ajouté les mêmes arguments que ceux qu'il avait avancés dans son premier...

Le TANU a estimé que la demande de révision de l'agent ne répondait pas aux exigences statutaires énoncées à l'article 11, paragraphe 1, du statut du TANU.  Il a estimé que les faits soulevés par l'agent ne lui étaient pas inconnus avant le prononcé de l'arrêt du TANU et qu'en tout état de cause, ils n'auraient pas modifié l'issue de l'affaire, qui a été jugée irrecevable.  Le TANU a également estimé que les arguments de l'agent n'étaient pas pertinents et a réitéré ceux qu'il avait déjà avancés devant le TANU. 

Le TANU a rejeté la demande de révision.

Renvoi en matière de responsabilité...

Le TANU a rejeté la demande de révision, estimant qu'aucun des faits nouveaux allégués n'était un "fait nouveau" au sens de l'article 11, paragraphe 1, du statut du TANU. Les faits nouveaux allégués étaient soit survenus après le prononcé de l'arrêt du TANU, soit connus du Tribunal d'appel, soit des questions de droit.

Le TANU a accueilli la demande de correction en partie, dans la mesure où il a accepté l'argument de Mme Raschdorf selon lequel une erreur s'est produite au paragraphe 44 de l'arrêt du TANU, où le TANU a fait référence à tort au Comité consultatif pour les demandes d...

Le TANU a estimé que l'agent ne remplissait pas les conditions requises pour la révision de l'arrêt antérieur du TANU. Le TANU a constaté que l'agent n'avait avancé aucun fait nouveau qui aurait été inconnu de lui ou du TANU au moment de l'arrêt précédent, ni aucun fait qui aurait été décisif pour la prise de décision s'il avait été connu. Le TANU a estimé que la demande de révision de l'agent se résumait à une reformulation des éléments déjà présentés au TANU, qui avaient été examinés et rejetés, et qu'elle constituait une tentative de faire réexaminer de novo le recours qui avait été tranché...

Le TANU a estimé que les faits sur lesquels l'agent s'appuyait dans sa demande de révision étaient tous postérieurs à l'arrêt du TANU et ne pouvaient donc pas servir de base à la révision ou au réexamen des conclusions antérieures du TANU.  En particulier, le TANU a estimé que le dossier médical de l'agent, indiquant un changement de son état de santé après le prononcé de l'arrêt du TANU, ne constituait pas un motif de révision.  

Toutefois, le TANU a accédé à la demande d'anonymat de l'agent pour le présent arrêt uniquement, compte tenu de la portée limitée des questions soulevées et des...

Le TANU a estimé que la demande de révision de l'agent ne répondait pas aux exigences statutaires énoncées à l'article 11, paragraphe 1, du statut du TANU.  Le TANU a conclu que les arguments de l'agent reprenaient essentiellement ceux qu'il avait déjà avancés devant le TANU et le TNDU.  Par conséquent, le TANU a estimé que sa demande de révision équivalait à une demande de réexamen par le TANU de son précédent recours infructueux.  En outre, le TANU a observé que les observations du requérant contenaient un certain nombre d'accusations injustes et inappropriées à l'encontre des personnes qui...

Le TANU, citant le principe de l'autorité de la chose jugée, a noté que l'autorité d'un jugement définitif ne pouvait pas être annulée aussi facilement. Le TANU a estimé que les motifs limités et les raisons les plus graves requis pour l'annulation d'un jugement définitif par une cour d'appel ne sont pas remplis en l'espèce.

Le TANU a estimé que, comme le reconnaît également l'agent, la demande actuelle ne relevait pas des motifs admissibles de révision, de correction ou d'interprétation.

Le TANU a décidé qu'il n'y avait pas lieu de réexaminer cette affaire de quelque manière que ce soit, a...

Le fait décisif invoqué par le Secrétaire général pour justifier une révision du jugement de l'UNAT serait que M. Russo-Got a inséré de fausses informations dans sa candidature concernant sa prétendue expérience avec l'OTAN. Le Secrétaire général affirme qu'il a pris officiellement connaissance de ce fait pour la première fois lorsqu'il a été porté à la connaissance de l'UNOPS après le prononcé du jugement de l'UNAT.

L'UNAT a estimé que les faits avancés par le Secrétaire général, à savoir les informations prétendument fausses que M. Russo-Got avait insérées dans sa candidature, ne pouvaient...

L'UNAT a estimé que le fait décisif que le fonctionnaire considère comme suffisant pour justifier la révision est une lettre dont il avait connaissance au moment de sa demande initiale auprès du Tribunal. L'UNAT a estimé que les raisons pour ne pas le présenter n'étaient pas convaincantes.

L'UNAT a noté que même si elle devait considérer la lettre connue seulement au moment du prononcé du jugement précédent de l'UNAT, la demande de révision n'avait pas été déposée à temps.

L’UNAT a estimé que la demande de révision présentée par le fonctionnaire constituait en fait une tentative déguisée de...

Mme Larriera a demandé la révision du jugement de l'UNAT au motif que de nouveaux faits décisifs étaient apparus de la part du gouvernement français concernant sa relation avec le défunt participant à la Caisse commune des pensions des Nations Unies, MM. Plus précisément, elle soutient que le gouvernement français a approuvé les conclusions de un tribunal brésilien qu'elle entretenait une « union stable » avec M. M., et que cela a également été annoté sur l'acte de décès de M. M. L’UNAT a observé que la demande de révision présentée par Mme Larriera était tardive. En outre, l’UNAT a conclu que...