Service antérieur cotisé/rétablissement de la pension

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L'UNAT a rejeté l'appel et confirmé la décision de la Caisse commune des pensions des Nations Unies.

L'UNAT a rappelé qu'au moment de l'entrée en participation de M. Arigon en 2002, l'article 24 ne lui permettait pas de rétablir sa période de cotisation antérieure, car cette possibilité était limitée aux participants dont la période antérieure de cotisation était inférieure à cinq ans et qui avait reçu un règlement de retrait ; ni l’un ni l’autre ne s’appliquait à lui. Lorsque l'amendement de 2007 à l'article 24 a été introduit, il disposait d'une période d'un an, du 1er avril 2007 au 1er...

L'ancien membre du personnel a fait appel et Unat a examiné s'il pouvait obliger l'UNICEF à payer pour le fonds sa contribution sans apporter lui-même la contribution correspondante. Unat a constaté que, comme le détachement de l'ancien membre du personnel était avec la Banque mondiale, il aurait dû se prévaloir des dispositions de l'article 13 du règlement de l'UNJSPF relatif au transfert des droits de retraite et il n'a pas fait. Dans ces circonstances, Unat a noté que si l'ancien membre du personnel apportait sa propre contribution au fonds, l'UNICEF aurait été tenu de faire sa contribution...

UNAT a examiné l’appel de l’appelant et a confirmé les décisions du Comité permanent de l’UNJSPB. Unat a constaté que le premier motif d'appel de l'appelant n'avait aucun fondement, notant que l'appelant avait préalablement remarqué sa séparation et aurait pu exercer son droit de restaurer sa participation avant le moment de sa séparation conformément à la section F. 1 de la pension Les règles administratives du fonds, ce qu'elle n'a pas fait. Unat a jugé que le Comité permanent de l'UNJSPF n'avait aucun pouvoir discrétionnaire pour faire une exception dans cette affaire et que la décision du...

Unat a jugé que, comme l'appelant n'était pas membre du personnel de l'OIM au moment de l'accord entre l'UNJSPF et l'OIM du 6 mars 2006, les termes de l'accord ne lui étaient pas applicables car, par ses termes, l'accord ne couvrait que Les membres du personnel étaient à jour au moment de l'accord. Unat a jugé que le traitement différent des membres du personnel de l'OIM avait été créé par l'Assemblée générale. Unat a noté que la restauration est un avantage exceptionnel qui ne peut pas être étendu par analogie. Unat a jugé que la revendication d'incohérence de l'appelant, un traitement inégal...

L'UNAT a convenu que l'article 24 (a) les règlements de l'UNJSPF ne prévoit pas le droit de restaurer les services contributifs antérieurs aux participants qui, le 1er avril 2007, avaient choisi de recevoir une prestation de retraite différée. Unat a soutenu que l'appelant est tombé dans cette catégorie. L'appel a été rejeté et la décision du comité permanent a été confirmée.

Unat a jugé que l'appelant était pleinement informé des options qui lui étaient disponibles en ce qui concerne ses prestations de retraite lorsque son premier contrat avec l'organisation a pris fin en 1985. UNAT a jugé que l'élection de l'appelant pour transférer sa valeur actuarielle au Fonds de sécurité sociale de l'URSS a mis fin à sa relation contractuelle avec l'UNJSPF. Unat a jugé que le droit de restaurer le service contributif passé n'était disponible que pour les participants aux termes de l'article 24 du Règlement de l'UNJSPF, qui avait moins de cinq ans de service contributif et...

En termes de créance, Unat a jugé que l'appel était à recevoir dans la mesure où il était lié à la décision de l'UNJSPF de déduire la pension alimentaire pour enfants de la pension de l'appelant conformément à l'article 45 du règlement UNJSPF. Quant à l'appel lié au remboursement d'une somme versée directement au conjoint éloigné de l'appelant en tant que bénéfice de l'enfant en vertu de l'article 36 du règlement de l'UNJSPF, Unat a jugé que cet aspect n'était pas à recevoir pour défaut de contester en temps opportun la décision et que sa réclamation En ce qui concerne la procédure régulière...

Unat a considéré l'appel. UNAT a noté que la relation entre un fonds de retraite et ses membres et bénéficiaires est déterminée principalement par les règlements du fonds et qu'il n'y a pas d'autre base contractuelle explicite obligeant le fonds à assumer les obligations au-delà de celles expressément prévues dans les règlements et les règles administratives. Cependant, UNAT a souligné l'importance des contrats exécutés de bonne foi. Unat a constaté que le fonds avait violé son obligation de bonne foi parce que la correspondance entre l'appelante et le fonds indiquait qu'elle avait besoin d...

UNAT a détenu, étant donné que l'appelant avait choisi de prendre une prestation de retraite différée après le 1er avril 2007 et de ne pas prendre de règlement de retrait, que le fonds n'avait pas de pouvoir discrétionnaire pour faire une exception en vertu de l'article 24 (a) des règlements de l'UNJSPF. En ce qui concerne la soumission que le fonds était en violation d'une obligation de bonne foi en n'informant pas adéquatement l'appelant de l'amendement et de ses implications, UNAT a jugé qu'il ne pouvait pas s'attendre à ce que le fonds fournisse des informations concernant chaque...

Unat a jugé que l'appelant ne faisait pas partie de la catégorie exceptionnelle de participants qui exerçaient leur élection pour une prestation de retraite différée avant le 1er avril 1997 et ont donc eu le droit de restaurer leur service contributif antérieur, alors que l'appelant a exercé son élection en septembre 2009. UNAT Held Held que l'appelant n'avait pas le droit de restaurer son service de contribution antérieur. Unat a jugé que la plainte de l'appelant selon laquelle elle n'avait pas accès au règlement UNJSPF n'était pas convaincante, étant donné, entre autres, la disponibilité des...