DÉONTOLOGIE

PROFESSIONALISME, DÉONTOLOGIE, ET CONDUITE

Le Bureau se veut un corps de praticiens du droit dûment formés et admis à exercer la profession dans leurs juridictions internes d’origine et respectueux d’une stricte déontologie. Assujetti au code de déontologie gouvernant sa profession dans la juridiction interne dont il relève, l’homme de droit du Bureau est en outre justiciable du Code de conduite interne au Bureau (le texte intégral en est reproduit ci-après) ainsi que du Code de conduite à l’intention des conseils et des justiciables Document PDF en anglais plaidant leur cause devant le TCNU et le TANU, depuis janvier 2017, codes dont certaines prescriptions majeures sont les suivantes :

  • Respect du secret professionnel
  • Devoir de servir au mieux les intérêts de son client
  • Devoir de servir la justice comme auxiliaire de la justice

PRINCIPES GOUVERNANT LA CONDUITE DES CONSEILS AU SERVICE DU BUREAU

1. Le conseil doit procurer ses services avant tout à son client (fonctionnaire en activité, ancien fonctionnaire, ayants droit de fonctionnaire) et ce, dans le respect de la Charte des Nations Unies et des textes en vigueur, des principes de justice et des prescriptions de la morale juridique.
2. Le conseil doit justifier d’une science avérée pour traiter de la matière dont il est saisi et être en mesure d’y consacrer le temps qu’il faut pour apporter pleinement à son client tels conseils et avis, concours et représentation que requis.

OBLIGATION VIS-À-VIS DU CLIENT

3. Toutes les fois qu’il y va des intérêts de son client, le conseil doit apporter à sa mission toute l’activité nécessaire à l’instauration d’une relation de confiance avec le client dont il peut influencer la position par ses propos ou actes, étant son représentant.
4. Le conseil procure avis et conseils à son client en toute objectivité et en ayant pleinement égard à sa qualité de représentant dudit client et d’auxiliaire de la justice. Pour ce faire, il s’efforce d’appréhender aussi pleinement que possible tous les faits de la cause qu’il interroge sous tous les angles ainsi que tous textes et éléments de jurisprudence et le droit applicables. S’il y a lieu, il fait savoir au client que sa cause n’a guère de chance de prospérer quant au fond, ce qui déconseillerait d’emprunter toute voie de droit formelle.
5. Le conseil informe son client de tous retards et incertitudes de l’instance et de l’opportunité d’envisager, à tous les stades de la procédure, toutes possibilités raisonnables de parvenir à quelque solution négociée, sans remettre en cause les droits et intérêts de ce dernier qu’il propose d’aider à entreprendre toute négociation pour autant qu’il y consente.
6. En matière disciplinaire, l’opinion personnelle du conseil quant à la culpabilité ou l’innocence du client est indifférente. S’étant engagé à conseiller et représenter le mis en cause, il s’efforcera de soulever tous moyens de défense probants.
7. Dans le respect des présents principes, le conseil apportera toute sa science et son activité à la défense de la cause de son client.
8. Dans l’accomplissement de sa mission, le conseil ne sollicite ni n’accepte quelque récompense ou avantage matériel (le juriste du Bureau ne pouvant prétendre qu’à son traitement de fonctionnaire de l’ONU) ni quelque gain d’ordre professionnel. Il ne peut non plus s’interdire de recommander ou de suivre telle ou telle démarche qu’il jugerait opportune par crainte de conséquences préjudiciables à sa personne, ni davantage solliciter ou accepter, d’où qu’elles viendraient, toutes instructions à l’occasion de sa mission, si ce n’est celles qu’il tiendrait de son client.
9. Le conseil ne peut ni offrir des avis et conseils ni intervenir dans telle cause qui donnerait prise à quelque conflit d’intérêt tenant à sa personne ou à la nature des fonctions qu’il exerce pour le compte de l’Organisation ou à quelque autre motif. Il s’interdit en outre d’offrir tous avis et conseils ou d’intervenir dans toute cause pouvant raisonnablement donner prise à quelque apparence de conflit d’intérêt dans son chef, auquel cas il doit informer son client ou futur client de tous faits pertinents.
10. Tout fonctionnaire en activité ou ancien fonctionnaire a droit à l’assistance d’un conseil. Tel conseil peut toutefois se refuser à offrir des avis et conseils ou à intervenir dans telle ou telle cause, son refus ne devant cependant en aucun cas être inspiré par quelque motif irrégulier.
11. Tout conseil qui accepte d’intervenir dans telle cause ne peut renoncer à sa mission que pour motif valable, le « motif valable » s’entendant, sans s’y limiter, de toute situation où le client entendrait emprunter quelque démarche incompatible avec les obligations résultant pour le conseil des textes (Statut et Règlement du personnel) de l’ONU, du droit, de la morale juridique et de sa qualité d’auxiliaire de la justice. Le conseil peut être conduit à renoncer à sa mission si le client persiste à refuser de coopérer avec lui ou de suivre ses conseils et avis ou encore si le secret professionnel et la confiance entre lui et l’intéressé viennent à être sérieusement remis en cause. Il peut également renoncer à sa charge si le client constitue un conseil externe pour le représenter, sauf le cas où il aurait expressément convenu avec le client de s’attacher les services d’un co-conseil.
12. Le conseil reste tenu au secret professionnel même après que sa relation avec son client a pris fin.

OBLIGATION VIS-À-VIS DU DROIT ET DE L'ORGANISATION

13. En défendant la cause de son client et en s’acquittant de toutes autres fonctions relevant de sa charge, le conseil ne doit sciemment ni dénaturer des faits quelconques, ni exposer faussement le contenu de tout texte ou règle de droit applicable.
14. Le conseil doit respecter tous délais prescrits et en demander la prolongation toutes les fois qu’il se trouve dans l’impossibilité de les respecter pour des raisons indépendantes de sa volonté.
15. Le conseil doit respecter le secret de toute instance dans laquelle il intervient.
16. Le conseil doit traiter tous autres fonctionnaires (justiciables) parties à toute cause dans laquelle il intervient avec la courtoisie et le respect qui leur sont dus. S’il a pour devoir d’entreprendre sans détour ni hésitation d’élucider toutes questions dignes d’intérêt en contre-interrogeant tout témoin, le conseil doit, en toutes circonstances, s’abstenir de toutes allégations de mauvaise foi mal fondées ou étrangères à la cause ou de toute autre inconduite.
17. S’agissant de toutes questions relevant de sa charge, le conseil est tenu à la conduite et à l’intégrité les plus strictes attendues de tout fonctionnaire international, devant s’abstenir, dans l’exercice de ses fonctions, de tous propos ou comportement de nature à remettre en cause l’autorité, l’indépendance et la réputation du Bureau de l’aide juridique au personnel.

Photo de Brandon Gardner
« Le secret professionnel est l’une des pierres angulaires de la profession de praticien du droit. Il est éminemment important que, étant mon client, vous sachiez que je garderais strictement le secret de tout ce que vous me diriez et que je n’en révèlerais rien sans votre permission. C’est là non seulement le devoir que j’ai envers vous, mon client, mais également l’obligation que j’ai solennellement souscrite en ma qualité de membre du barreau dans ma juridiction d’origine. »

Brandon Gardner, juriste du Bureau