2 DU DÉPÔT DU RECOURS AU PRONONCÉ DE L’ARRÊT

I. PHASE DES ÉCRITURES

Chart of appeals process, which begins with pleading phase.
En cause d’appel, la procédure s’enclenche lorsque le fonctionnaire ou l’administration (l’« appelant ») ayant introduit un recours/appel, le Greffe attribue un numéro à l’affaire. La partie adverse (l’« intimé » ou « défendeur ») peut former un appel incident, auquel l’appelant peut répondre. L’intimé peut également répondre directement à l’appel. Les recours et les réponses prennent la forme de mémoires (ou d’écritures) dans lesquels les parties « exposent » leurs prétentions . Pour compléter ou modifier leurs écritures, les parties doivent demander l’autorisation de produire des écritures supplémentaires.

Tout au long de cette phase, les parties peuvent demander la prorogation, la suspension ou la suppression de délais avant de produire un recours ou une réponse, ou demander la prorogation du délai fixé par le Tribunal pour le dépôt d’autres écritures. Elles peuvent déposer des demandes en indication de mesures conservatoires à tout moment, y compris avant l’introduction de tout recours. Des tiers intervenants dans la cause peuvent également saisir le Tribunal à tout moment après l’introduction de tout’ recours en appel. En revanche, pour se désister de son appel, l’appelant doit impérativement présenter sa demande avant l’ouverture de la session pour laquelle sa cause a été enrôlée.



II. PHASE DES DÉBATS

Chart of appeals process, which continues with the judgment phase.
Lors de la phase des débats, la cause est enrôlée et renvoyée à un collège de trois juges, les parties en étant informées. L’une ou l’autre peut saisir le Président du Tribunal d’une demande en récusation de tel juge pour conflit d’intérêts. Le Tribunal peut également décider d’entendre les parties. Les collèges des juges délibèrent sur les affaires dont ils sont saisis et prononcent les résumés des arrêts oralement. Les arrêts sont officiellement enregistrés par le Greffe qui le notifie aux parties avant de les publier sur le site Web du Tribunal d’appel.

L’appelant qui souhaite se désister de sa cause doit toutefois déposer une demande à cet effet avant l’ouverture de la session pour laquelle sa cause aura été enrôlée.

En cours d’instance, les parties peuvent déposer les écritures suivantes : demande de prorogation, de suspension ou de suppression de délais ; demande en indication de mesures conservatoires ; demande d’autorisation de dépôt de mémoire d’amicus curiae ou demande en intervention ; demande de récusation.



III. APRÈS LE PRONONCÉ DE L’ARRÊT

Chart of appeals process, which continues with the post judgment phase.
Le prononcé de l’arrêt vient quasiment épuiser tous recours. Les arrêts du Tribunal d’appel sont définitifs et revêtus de force obligatoire à l’égard des parties. L’arrêt rendu, les parties peuvent déposer des demandes en rectification, révision ou interprétation d’arrêt. Elles peuvent également demander l’exécution de l’arrêt, en cas d’inexécution. Le Tribunal saisi de l’une quelconque des requêtes susmentionnées ménage à la partie adverse la faculté d’y formuler des observations avant de statuer.


1. ATTRIBUTION DE NUMÉRO D’AFFAIRE

Lorsque le Tribunal d’appel est saisi pour la première fois, d’une requête, d’un recours ou de toute autre demande, le Greffe ouvre un dossier et lui attribue un numéro d’affaire. Toutes écritures déposées par la suite par les parties, ainsi que toutes ordonnances et l’arrêt rendus par le Tribunal, devant être enregistrés sous ce numéro.

Bâtiment du Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies, New York. Photothèque de l’ONU/MB

2. INSCRIPTION AU RÔLE

Les parties ayant déposé toutes leurs écritures (cette phase est alors terminée), la cause inscrite au rôle se trouve en état.

3. AFFECTATION DES JUGES (COLLÈGES DU TRIBUNAL D’APPEL)

Le Président affecte les affaires à un collège de trois juges. Dans certains cas, il peut saisir l’ensemble des juges (formation plénière) de telle ou telle cause.

4. TENUE DES SESSIONS

Le Tribunal d’appel se réunit d’ordinaire en session trois fois par an, au printemps, en été et en hiver à New York, Nairobi ou Genève (et parfois ailleurs).

5. CONVOCATION DES PARTIES

Dès qu’est fixée la date de l’ouverture de la session au rôle de laquelle la cause est inscrite, le Greffier en avise les parties. Il les informe également de la composition du collège de juges saisi.

6. PROCÉDURE ORALE

Les parties sont normalement informées des décisions concernant toutes demandes de procédure orale avant l’ouverture de la session. Les juges saisis d'une telle affaire peuvent décider, à la demande écrite d’une partie ou d’office, de tenir une audience si cela leur paraît nécessaire au déroulement rapide et équitable de l'instance. Le Tribunal siège en audience publique, à moins qu’il ne décide, d’office ou à la demande d’une partie, d’ordonner le huis clos en raison de circonstances exceptionnelles. Il peut également entendre les parties par des moyens électroniques. On se reportera au document Règles de conduite lors des audiences Document PDF en anglais avant de participer ou d’assister à une audience du Tribunal d’appel.

7. DÉLIBÉRÉ

Le collège saisi de telle cause délibère à huis clos, statue et rédige l’arrêt lors de la session.

8. PRONONCÉ D'UN RÉSUMÉ DE L’ARRÊT EN AUDIENCE PUBLIQUE

À la fin de chaque session, les juges prononcent les résumés des arrêts oralement, l’interprétation simultanée du prononcé de tout arrêt en audience publique diffusé en direct sur la télévision en ligne des Nations Unies étant assurée dans plusieurs langues officielles de l’ONU.

9. AFFICHAGE DE L’ARRÊT SUR LE SITE WEB

Après le prononcé des résumés des arrêts, le texte en est temporairement affiché sur le site Web du Tribunal d’appel (uniquement pour information ), en attendant que les arrêts écrits soient officiellement publiés.

10. PUBLICATION DE L’ARRÊT

Six à huit semaines environ après le prononcé de l’arrêt en audience publique, le texte en est officiellement publié et enregistré au Greffe par le greffier qui en adresse une expédition aux parties et en assure l’affichage sur le présent site Web.

DÉCISIONS ENVISAGEABLES

Aux termes de l’article 9 de son Statut, le Tribunal d’appel peut notamment ordonner :

  • L’annulation de la décision administrative contestée ;
  • L’exécution d’une obligation ;
  • L’octroi d’une indemnité ;
  • Le renvoi de l’affaire à l’organe de première instance dont le jugement, l’ordonnance ou la décision est contestée, ou directement à l’Administration ou à des organes techniques.