CE QUI PEUT ÊTRE CONTESTÉ

Quiconque est recevable à saisir le Tribunal d’une requête peut contester toute décision administrative qui, selon lui, emporte violation de ses conditions d’emploi ou de son contrat de travail ou lui impose une mesure disciplinaire. Les termes « contrat » et « conditions d’emploi » font référence à tous les statuts et règlements applicables, ainsi qu’à tous les textes administratifs en vigueur au moment de la violation alléguée. Le terme « décision administrative » s’entend quant à lui de toute décision prise par l’Organisation des Nations Unies, qu’il s’agisse du Secrétariat, y compris les missions, d’un fonds ou d’un programme, d’une institution spécialisée ou de quelque autre organisme ayant accepté la compétence du Tribunal.

TYPES DE DÉCISIONS ADMINISTRATIVES

Le Tribunal connaît des décisions administratives ayant une incidence sur la situation d’emploi de tout fonctionnaire, notamment :

  • Non-promotion ;
  • Non-sélection ;
  • Non-renouvellement de contrat ;
  • Avantages et prestations ;
  • Licenciement ;
  • Renvoi et autres mesures disciplinaires ;
  • Autres questions se rapportant aux conditions d’emploi de l’intéressé.

Pour en savoir davantage sur le type de décisions administratives susceptibles de contestation, voir l’article 2 et l’article 8 du Statut du Tribunal.

REMARQUE : Ne peuvent être contestées que les décisions administratives et mesures disciplinaires qui concernent les conditions d’emploi à l’Organisation des Nations Unies du fonctionnaire visé (ou de celui au nom duquel est formé le recours) ; de même, le Tribunal ne peut donner effet à un accord de médiation que s’il se rapporte à une telle décision ou mesure. Le Tribunal peut par ailleurs réviser, rectifier, interpréter et exécuter ses propres jugements. Il ne peut toutefois examiner aucun autre type de question.

INTERVENTION D’URGENCE

Pendant que la demande de contrôle hiérarchique est en cours d’examen, il est possible, en cas d’urgence, de demander au Tribunal de surseoir temporairement à l’exécution de la décision administrative attaquée. Pour ce faire, il faut déposer une requête en sursis à exécution.

Le formulaire à utiliser est le UNDT/F.3E, intitulé « Requête en sursis à exécution durant le contrôle hiérarchique » (pour télécharger le formulaire UNDT/F.3F, voir la rubrique Formulaires/directives relatives au dépôt).

Selon l’article 2.2 du Statut du Tribunal et l’article 13 du Règlement de procédure (lire ces deux dispositions sur la présente page), plusieurs conditions doivent être remplies pour que le Tribunal accorde pareille mesure provisoire.

Une fois le Tribunal saisi de l’affaire, mais sauf en matière de nomination, de promotion ou de licenciement, il est possible de déposer une demande de mesures conservatoires, au titre desquelles peut être sollicité le sursis à exécution de la décision administrative. Il faut toutefois garder à l’esprit qu’une telle demande ne peut être présentée que si le Tribunal a au préalable été saisi d’une requête au fond, sans quoi il n’y a pas d’instance. Le formulaire à utiliser à cet effet est le UNDT/F.11F, intitulé « Requête en sursis à l’exécution durant l’instance » (pour télécharger le formulaire UNDT/F.11E, voir la rubrique Formulaires/directives relatives au dépôt).

Selon l’article 10.2 du Statut du Tribunal et l’article 14 du Règlement de procédure (lire ces deux dispositions sur la présente page), plusieurs conditions doivent être remplies pour que le Tribunal accorde des mesures conservatoires.

ARTICLE 2.2 DU STATUT DU TRIBUNAL

« Le Tribunal est compétent pour connaître des requêtes introduites par toute personne lui demandant de suspendre l’exécution d’une décision administrative contestée en instance de contrôle hiérarchique, lorsque la décision paraît de prime abord irrégulière, en cas d’urgence particulière et lorsque son application causerait un préjudice irréparable. La décision rendue par le Tribunal sur une telle requête n’est pas susceptible d’appel. »

ARTICLE 10.2 DU STATUT DU TRIBUNAL

« Le Tribunal peut, en tout état de cause, ordonner des mesures conservatoires, qui sont sans appel, au bénéfice temporaire de l’une ou l’autre partie, lorsque la décision administrative contestée apparaît de prime abord irrégulière, en cas d’urgence particulière et lorsque l’exécution de la décision causerait un préjudice irréparable. Il peut notamment ordonner la suspension de l’exécution de la décision administrative contestée, sauf le cas de nomination, de promotion ou de licenciement. »

ARTICLE 13 DU RÈGLEMENT DE PROCÉDURE DU TRIBUNAL

Sursis à exécution durant le contrôle hiérarchique

1. Le Tribunal ordonne, sur requête de l’intéressé, le sursis à exécution de la décision administrative contestée en instance de contrôle hiérarchique, lorsque la décision paraît de prime abord irrégulière, en cas d’urgence particulière et lorsque son application causerait un préjudice irréparable.
2. Le greffier transmet la requête au défendeur.
3. Le Tribunal examine les requêtes tendant à obtenir des mesures conservatoires dans les cinq jours ouvrables de leur signification au défendeur.
4. La décision du Tribunal sur une telle requête est sans appel.

ARTICLE 14 DU RÈGLEMENT DE PROCÉDURE DU TRIBUNAL

Sursis à exécution durant l’instance

1. Le Tribunal peut, à tout moment de l’instance, ordonner des mesures conservatoires, lorsque la décision administrative contestée apparaît de prime abord irrégulière, en cas d’urgence particulière et lorsque l’exécution de la décision causerait un préjudice irréparable. Il peut notamment ordonner le sursis à exécution de cette décision, sauf s’il s’agit d’une nomination, d’une promotion ou d’un licenciement.
2. Le greffier transmet la requête au défendeur.
3. Le Tribunal examine les requêtes tendant à obtenir des mesures conservatoires dans les cinq jours ouvrables de leur signification au défendeur.
4. La décision du Tribunal sur une telle requête est sans appel.