REQUÊTES

Les appels, recours, réponses, appels incidents et réponses à appels incidents sont des « écritures » « conclusions » qui prennent la forme de requêtes par la voie desquelles les parties plaident leur cause et demandent réparation. Les parties et des tiers intervenants peuvent également déposer diverses autres requêtes, dont celles présentées ci-après.

REQUÊTES DES PARTIES

Demande d’ajout de pièces supplémentaires :

après avoir produit leurs écritures en appel, (recours/ appel, réponse, appel incident, réponse à appel incident, etc.), les parties ne sont normalement pas autorisées à présenter d’autres pièces. Elles peuvent néanmoins saisir le Tribunal d’une demande d’ajout de pièces supplémentaires à cet effet. Selon le paragraphe 1 de l’article 31 de son Règlement de procédure Document PDF en anglais et la section II. A.3 de sa Directive pratique n° 1 Document PDF en anglais, le Tribunal peut faire droit à cette demande si la partie requérante justifie de circonstances exceptionnelles. Celle-ci doit donc démontrer dans sa requête le caractère exceptionnel de sa demande et y joindre la pièce supplémentaire qu’elle souhaite déposer. Le Président ou le juge de permanence du Tribunal d’appel peut, par ordonnance, accueillir ou rejeter la demande. Le collège des juges saisi peut également statuer sur la demande à l’occasion de sa décision.

Demande de prorogation, de suspension ou de suppression de délais :

D’après le paragraphe 3 de l’article 7 du Statut et le paragraphe 2 de l’article 7 du Règlement de procédure du Tribunal d’appel, l’une des parties peut, dans des circonstances exceptionnelles, demander par écrit au Tribunal de suspendre, supprimer ou proroger les délais prévus pour déposer une requête en appel. En vertu de l’article 30 du Règlement de procédure, le Président ou le collège de juges saisi de l’affaire peut abréger ou prolonger un délai fixé par ledit règlement ou écarter l’application de l’une quelconque de ses dispositions lorsque l’intérêt de la justice l’exige.

Demande en indication de mesures conservatoires :

Le fonctionnaire ou l’entité peut, à tout moment, saisir le Tribunal d’une demande en indication de mesures conservatoires, y compris avant d’interjeter appel. Il résulte du paragraphe 4 de l’article 9 du Statut du Tribunal d’appel que celui-ci « peut, en tout état de cause, ordonner une mesure conservatoire au bénéfice temporaire de l’une ou l’autre partie pour empêcher un préjudice irréparable et pour tenir compte du jugement du Tribunal du contentieux administratif », pour autant qu’il juge une telle mesure conforme au jugement du Tribunal du contentieux administratif.

Demande de récusation de juge :

En vertu de l’article 23 du Règlement de procédure du Tribunal d’appel, l’une des parties peut présenter au Président du Tribunal une demande motivée de récusation d’un juge en invoquant un conflit d’intérêts. Le Président, après avoir sollicité les observations du juge concerné, statue sur la demande et communique sa décision par écrit à la partie qui l’a présentée. D’après le paragraphe 1 de l’article 22 du Règlement de procédure, par « conflit d’intérêts », on entend tout facteur susceptible de porter atteinte ou d’être raisonnablement perçu comme portant atteinte à la capacité d’un juge de statuer en toute indépendance et impartialité dans une affaire qui lui a été affectée.

Demande de jugement selon une procédure simplifiée :

L’une des parties peut demander au Tribunal de se prononcer selon une procédure simplifiée lorsque les faits de la cause ne sont pas contestés et qu’elle est en droit de voir le Tribunal statuer uniquement sur un point de droit. D’après le paragraphe 2 de l’article 19 de son Règlement de procédure le Tribunal d’appel peut rendre, à tout moment, un arrêt selon la procédure simplifiée, même lorsqu’il n’est pas en session, ledit arrêt étant adopté par un collège de trois juges désignés par le Président.

Demande de désistement d’appel :

L’appelant peut demander à se désister de son appel. Aux termes du paragraphe 2 de l’article 18 bis du Règlement de procédure du Tribunal d’appel, si, avant la date d’ouverture de la session durant laquelle une affaire doit être jugée, l’appelant informe le Tribunal par écrit, avec notification à l’intimé, qu’il souhaite se désister de son appel, le Président peut ordonner que l’affaire soit radiée du rôle.

REQUÊTES DE TIERS INTERVENANTS

Demande en intervention de tiers intervenants :

Aux termes de l’article 16 du Règlement de procédure du Tribunal d’appel, toute personne qui peut saisir le Tribunal en vertu du paragraphe 2 f) de l’article 6 du Statut peut à tout moment demander à intervenir au motif que ses droits peuvent être affectés par le jugement rendu par le Tribunal du contentieux administratif et peuvent par conséquent être affectés par l’arrêt du Tribunal.

Demande de dépôt de mémoire en qualité d’amicus curiae :

Aux termes de l’article 17 du Règlement de procédure du Tribunal d’appel, toute personne ayant qualité pour saisir le Tribunal et les associations du personnel peuvent présenter une requête pour être autorisées à déposer un mémoire en qualité d’amicus curiae. Selon le paragraphe 1 de cet article, le Greffier transmet copie de la requête aux parties qui ont trois jours pour soulever des objections.