Intervention

Patrouille de la force hybride Union africaine-ONU dans un camp de réfugiés du Darfour occidental. Photo ONU/Albert González Farran

Même s’il est de loin préférable de prévenir les atrocités criminelles plutôt que d’intervenir lorsque les crimes sont en cours ou après qu’ils ont été commis, dans certains cas, la prévention échoue. L’héritage sanglant du XXe siècle, entaché par la Shoah, les champs de carnage du Cambodge, le génocide au Rwanda et à Srebrenica et d’autres tragédies, a souligné les graves défaillances des États, qui ont manqué à leurs responsabilités et obligations en vertu du droit international, ainsi que les insuffisances collectives des institutions internationales. Ces drames ont démontré la nécessité d’une réponse collective qui protégerait les populations lorsque des atrocités sont commises, soit en évitant la surenchère de violence, soit en accélérant ou en provoquant leur cessation.

Bien que la responsabilité de protéger les populations contre le génocide, les crimes de guerre, le nettoyage ethnique et les crimes contre l’humanité incombe en premier lieu aux États, le principe souligne également la responsabilité de la communauté internationale de mener « en temps voulu une action collective résolue » pour protéger les populations contre ces crimes lorsque les États manquent « manifestement » à leurs obligations. Dans de tels cas, la réponse apportée aux atrocités criminelles peut se faire par des moyens pacifiques en vertu des Chapitres VI et VIII de la Charte des Nations Unies, ou par des moyens coercitifs, y compris ceux prévus au Chapitre VII de la Charte.

Pour certains, prévention et intervention sont diamétralement opposées. Dans la pratique, cependant, les deux se confondent souvent. Mettre un terme à des atrocités criminelles dans une situation donnée devrait marquer le début d’une période de renouveau social et de renforcement des capacités institutionnelles visant à diminuer la probabilité que des violences se reproduisent à l’avenir. Ainsi, une réponse éclairée et proportionnée aux atrocités criminelles sert également les objectifs de prévention.

En outre, il n’est pas toujours possible de déterminer précisément si une activité relève exclusivement d’une démarche préventive ou réactive. En réalité, la responsabilité d’un État de protéger ses populations contre les atrocités criminelles, ainsi que l’engagement de la communauté internationale à aider les États à assumer cette responsabilité, comportent tous deux des éléments de prévention et d’intervention, y compris parfois en même temps. Par exemple, l’assistance internationale prêtée sous la forme d’une commission d’enquête internationale chargée d’établir les faits et d’identifier les auteurs de crimes et de violations dans le cadre de la responsabilité de protéger peut constituer une intervention résolue et opportune. Dans le même temps, une commission d’enquête internationale peut, par sa simple présence dans l’État concerné, contribuer à empêcher que de nouveaux crimes et violations soient commis et servir ainsi de mesure préventive d’assistance internationale.