Interdiction de voyager

I. Résolutions pertinentes du Conseil de sécurité et directives du Comité

Les dérogations à l’interdiction de voyager sont prévues dans les textes suivants:

  • Résolution 2048 (2012) du Conseil de sécurité: paragraphe 5
  • Directives du Comité: section 9

II. Qui a le droit de solliciter une dérogation à l’interdiction de voyager?

L’État ou les États de nationalité ou de résidence peuvent présenter une demande par l’intermédiaire de leur Mission permanente auprès des Nations Unies. Un bureau ou un organisme des Nations Unies présent dans ce pays peut formuler la demande de dérogation au nom de la personne inscrite sur la Liste.

III. Que doit comporter la demande de dérogation à l’interdiction de voyager?

Toute demande de dérogation doit comporter les informations suivantes:

1)   Le nom, le titre, la nationalité et le numéro de passeport du ou des voyageur(s).

2)   L’objet du voyage envisagé, avec copie des pièces justificatives fournissant des détails liés à la demande, tels que les dates et heures précises des réunions ou rendez-vous.

3)   Les dates et heures de départ et de retour prévues dans le pays où débute le déplacement.

4)   L’itinéraire complet du voyage, notamment les lieux de départ et de retour, ainsi que toutes les escales.

5)   Des renseignements détaillés sur les moyens de transport utilisés, y compris, le cas échéant, le numéro de dossier, les numéros de vol et le nom des navires.

6)   Une déclaration exposant les motifs particuliers de la demande.

Chaque demande de dérogation à l’interdiction de voyager doit parvenir au Président du Comité le plus tôt possible, au plus tard quatre jours ouvrables avant la date du déplacement, sauf en cas d’urgence.

IV. Comment faire une demande de dérogation à l’interdiction de voyager?

Veuillez adresser les demandes de dérogation à la:

  • Présidente du Comité, Son Excellence Mme. Carolyn Rodrigues-Birkett (Guyane), par l’intermédiaire de la Mission permanente de la République Coopérative de Guyane auprès des Nations Unies

accompagnées d’un exemplaire à l’attention du:

V. Prise de décision du Comité

Une fois que le Comité a approuvé une demande de dérogation à l’interdiction de voyager, le Secrétariat avise par écrit les Missions permanentes auprès des Nations Unies de l’État dont la personne inscrite sur la Liste est résidente, l’État de nationalité, le ou les États où se rendra cette personne, et tout État par lequel elle passera en transit, ainsi que les bureaux et organismes des Nations Unies concernés, afin de leur communiquer l’itinéraire et le calendrier du voyage autorisé.

Veuillez noter que toutes les demandes de dérogation et de prorogation accordées par le Comité en vertu du paragraphe 5 de la résolution 2048 (2012) seront affichées sur la page Web du Comité tant que celui-ci n’aura pas reçu confirmation du retour dans son pays de résidence de la personne figurant sur la Liste.

VI. Demande de prorogation de la dérogation à l’interdiction de voyager

Toute demande de prorogation de la dérogation doit être effectuée selon les modalités énoncées ci-dessus et adressée par écrit au Président, assortie d’un nouvel itinéraire, au plus tard quatre jours ouvrables avant l’expiration de la dérogation.

VII. Modifications apportées à la dérogation

Toute modification des informations fournies dans la demande, notamment des points de transit, doit être examinée par le Comité. La demande doit parvenir au Président au plus tard deux jours ouvrables avant le début du déplacement.

L’État qui formule la demande (ou bien le bureau ou organisme des Nations Unies) doit informer le Président sans délai et par écrit de toute modification de la date de départ du voyage ayant fait l’objet d’une dérogation de la part du Comité.

Une notification écrite suffit lorsque l’heure de départ est avancée ou reportée de 48 heures au plus et que l’itinéraire annoncé reste inchangé. Si le déplacement doit être avancé ou reporté de plus de 48 heures, ou l’itinéraire modifié, il convient de solliciter une nouvelle dérogation.

En cas d’évacuation d’urgence vers l’État le plus proche pouvant répondre aux besoins, notamment d'ordre médical ou humanitaire, ou en cas de force majeure, le Comité détermine dans quelle mesure le déplacement se justifie aux termes des dispositions du paragraphe  5 de la résolution 2048 (2012), dès que lui sont communiqués le nom du voyageur figurant sur la Liste, le motif du voyage, la date et l’heure de l’évacuation, ainsi que les détails relatifs au transport, notamment les lieux de transit et la destination. L’autorité dont émane la demande doit également fournir dans les meilleurs délais un certificat établi par un médecin ou un autre responsable du pays concerné donnant autant de détails que possible sur la nature de l’urgence et l’établissement où le patient a bénéficié de soins ou de l’assistance nécessaire, sans préjudice du respect du secret médical, ainsi que des informations concernant la date et l’heure de retour de cette personne dans son pays de résidence ou de nationalité, les moyens de transport utilisés, et le détail de toutes les dépenses engagées pour l’évacuation d’urgence.