Embargo sur les armes

I. Résolutions du Conseil de sécurité et directives du Comité applicables

Les exceptions et dérogations à l’embargo sur les armes imposé aux Chabab en Somalie, accordées à certains acteurs, sont régies par les dispositions suivantes :

  • Résolution 2713 (2023) du Conseil de sécurité : paragraphes 34 à 41 et 44.

L’embargo sur les armes ne s’applique pas :

  1. au Gouvernement de la République fédérale de Somalie ;
  2. à l’Armée nationale somalienne ;
  3. à l’Agence nationale de renseignement et de sécurité ;
  4. à la Police somalienne ;
  5. au Corps des agents pénitentiaires.

 

II. Qui est habilité à soumettre les notifications de dérogation à l’embargo sur les armes ?

  • Il incombe au premier chef au Gouvernement fédéral somalien d’adresser une notification au Comité, et tous les fournisseurs potentiels d’armes et de munitions doivent consulter le Gouvernement fédéral.

 

III. Quels types de dérogation à l’embargo sur les armes sont actuellement applicables ?

Il existe trois types de dérogation à l’embargo sur les armes :

  • les dérogations approuvées en l’absence de décision contraire du Comité ;
  • les dérogations notifiées au Comité pour information ;
  • les dérogations permanentes (ou exceptions).

1. Dérogations à l’embargo sur les armes approuvées en l’absence de décision contraire du Comité

En application des dispositions du paragraphe 36 de la résolution 2713 (2023), les livraisons d’articles énoncés à l’annexe A de ladite résolution, destinés aux États membres de la fédération et aux gouvernements des régions ou aux sociétés privées agréées, actives en Somalie, visant à assurer la sécurité des locaux commerciaux et des membres du personnel recrutés sur le plan international en Somalie, peuvent être effectuées en l’absence de décision contraire du Comité, les notifications devant être transmises au moins cinq jours ouvrables à l’avance par le Gouvernement de la République fédérale de Somalie. Ces notifications doivent comporter les renseignements suivants :

  1. les coordonnées du fabricant et du fournisseur des armes et du matériel militaire, y compris les types et les numéros de lot ou de série ;
  2. une description des armes et munitions dont le type, le calibre et les quantités ;
  3. la date et le lieu de livraison envisagés ;
  4. toute information utile concernant l’unité destinataire ou le lieu d’entreposage prévu.

2. Dérogations notifiées au Comité pour information

En application du paragraphe 37 de la résolution 2713 (2023), les livraisons d’articles inscrits à l’annexe B de ladite résolution, destinés aux États membres de la fédération et aux gouvernements des régions ou aux sociétés privées agréées, actives en Somalie, visant à assurer la sécurité des locaux commerciaux et des membres du personnel recrutés sur le plan international en Somalie, doivent être notifiées au Comité pour information, au moins cinq jours ouvrables à l’avance, par le Gouvernement de la République fédérale de Somalie. Ces notifications doivent comporter les renseignements suivants :

  1. les coordonnées du fabricant et du fournisseur des armes et du matériel militaire, y compris les types et les numéros de lot ou de série ;
  2. une description des armes et munitions, dont le type, le calibre et les quantités ;
  3. la date et le lieu de livraison envisagés ;
  4. toute information utile concernant l’unité destinataire ou le lieu d’entreposage prévu.

Il convient de noter qu’en application du paragraphe 39 de la résolution 2713 (2023), pour les cas prévus aux paragraphes 36 ou 37 de ladite résolution, 30 jours au plus tard après la livraison des armes ou du matériel militaire, le Gouvernement de la République fédérale de Somalie doit confirmer par écrit au Comité toute livraison effectuée, en communiquant les renseignements suivants :

  1. le type, les quantités, le numéro de lot ou de série des armes et du matériel militaire livrés ;
  2. les données relatives à l’expédition, le connaissement, le manifeste de cargaison ou la liste de colisage ;
  3. les utilisateurs finals ;
  4. le lieu précis d’entreposage.

Il convient de noter qu’en application du paragraphe 41 de la résolution 2713 (2023), le Comité communiquera à l’organe national de coordination compétent en Somalie, à savoir le Bureau de la sécurité nationale, toutes les demandes de notification.

3. Dérogations permanentes (ou exceptions) à l’embargo sur les armes

En application du paragraphe 34 de la résolution 2713 (2023), l’embargo sur les armes imposé aux Chabab en Somalie ne s’applique pas aux fournitures d’armes, de munitions ou de matériel militaire destinées exclusivement :

  1. au personnel des Nations Unies, dont la MANUSOM et le BANUS ;
  2. à l’ATMIS et aux pays qui lui fournissent des contingents ou du personnel de police ainsi qu’aux partenaires stratégiques de l’ATMIS menant des opérations exclusivement dans le cadre du tout dernier Concept stratégique des opérations de l’Union africaine, et en coopération et coordination avec l’ATMIS ;
  3. à la formation et aux activités d’appui de l’Union européenne, des États-Unis d’Amérique, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et de la Türkiye ainsi que de forces de tout autre État Membre ayant conclu un accord sur le statut des forces ou un mémorandum d’accord avec le Gouvernement de la République fédérale de Somalie, sous réserve qu’ils informent le Comité de la conclusion de tels accords, pour information. (Il convient de noter que ces organisations et États, ou ceux rajoutés par la suite, doivent présenter, d’ici au 15 novembre 2024, une mise à jour de l’appui fourni à la Somalie depuis l’adoption de la résolution 2713 (2023) et une liste consolidée des armes, des munitions et du matériel militaire importés pendant la période considérée, notamment le fabricant, le type, le calibre et les numéros de série et de lot.)

En application du paragraphe 35 de la résolution 2713 (2023), l’embargo sur les armes imposé aux Chabab en Somalie ne s’applique pas aux fournitures d’armes, de munitions ou de matériel militaire destinées exclusivement :

  1. aux États membres de la fédération et aux gouvernements des régions de la Somalie ;
  2. aux sociétés privées de sécurité agréées opérant en Somalie ; sauf en ce qui concerne les articles énoncés aux annexes A et B de la résolution, qui sont soumis aux procédures énoncées aux paragraphes 36 et 37 de la résolution 2713 (2023).

En application du paragraphe 44 de la résolution 2713 (2023), l’embargo sur les armes imposé aux Chabab en Somalie ne s’applique pas :

  1. aux livraisons de vêtements de protection, dont les gilets pare-balles et les casques militaires, exportés temporairement en Somalie, pour leur usage personnel uniquement, par le personnel des Nations Unies, les représentants des médias, les membres des sociétés de sécurité privées, le personnel humanitaire, le personnel d’aide au développement et le personnel associé ;
  2. à la livraison de matériel militaire non létal par des États ou des organisations internationales, régionales ou sous-régionales destiné exclusivement à un usage humanitaire et à des fins de protection ;
  3. à l’entrée dans les ports somaliens et au mouillage temporaire de navires transportant des armes et du matériel militaire à des fins défensives, sous réserve que les articles restent à bord des navires à tout moment.

 

IV. Comment soumettre la demande de dérogation à l’embargo général sur les armes ?

Veuillez adresser les demandes ou notifications de dérogation à l’embargo sur les armes à la :

  • Présidente du Comité, Son Excellence Mme Mitsuko Shino, par l’intermédiaire de la Mission permanente du Japon auprès de l’Organisation des Nations Unies

Avec copie :

 

V. Décision du Comité

La présidence communique par écrit les décisions prises par le Comité à l’issue de l’examen des notifications de dérogation, sous réserve de l’absence de décision négative.