Règlement intérieur provisoire du Conseil de sécurité
Chapitre VIII: Langues
Article 41
L’anglais, l’arabe, le chinois, l’espagnol, le français et le russe sont à la fois les langues officielles et les langues de travail du Conseil de sécurité.
Article 42
Les discours prononcés dans l’une quelconque des six langues du Conseil de sécurité sont interprétés dans les cinq autres langues.
Article 43
[Supprimé.]
Article 44
Tout représentant peut prendre la parole dans une langue autre que les langues du Conseil de sécurité. Dans ce cas, il assure l’interprétation dans l’une de ces langues. Les interprètes du Secrétariat peuvent prendre pour base de leur interprétation dans les autres langues du Conseil de sécurité celle qui aura été faite dans la première de ces langues.
Article 45
Les comptes rendus sténographiques des séances du Conseil de sécurité sont rédigés dans les langues du Conseil.
Article 46
Toutes les résolutions et les autres documents sont publiés dans les langues du Conseil de sécurité.
Article 47
Les documents du Conseil de sécurité sont publiés, si le Conseil en décide ainsi, dans toute langue autre que les langues du Conseil.