Règlement intérieur provisoire du Conseil de sécurité

Chapitre VIII: Langues

Article 41

L’anglais, l’arabe, le chinois, l’espagnol, le français et le russe sont à la fois les langues officielles et les langues de travail du Conseil de sécurité.

Article 42

Les discours prononcés dans l’une quelconque des six langues du Conseil de sécurité sont interprétés dans les cinq autres langues.

Article 43

[Supprimé.]

Article 44

Tout représentant peut prendre la parole dans une langue autre que les langues du Conseil de sécurité. Dans ce cas, il assure l’interprétation dans l’une de ces langues. Les interprètes du Secrétariat peuvent prendre pour base de leur interprétation dans les autres langues du Conseil de sécurité celle qui aura été faite dans la première de ces langues.

Article 45

Les comptes rendus sténographiques des séances du Conseil de sécurité sont rédigés dans les langues du Conseil.

Article 46

Toutes les résolutions et les autres documents sont publiés dans les langues du Conseil de sécurité.

Article 47

Les documents du Conseil de sécurité sont publiés, si le Conseil en décide ainsi, dans toute langue autre que les langues du Conseil.


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