Procédure

Procédure relative aux demandes de radiation de la liste présentées au Bureau du Médiateur

Les demandes de radiation de la liste seront examinées conformément aux modalités détaillées définies dans l’annexe II à la résolution 2610 (2021) du Conseil de sécurité.

OrganigrammeDocument PDF.

Examen préliminaire

Le Médiateur établit avant tout que la demande de radiation tient dûment compte des critères d’inscription sur la liste relative aux sanctions contre l’EIIL (Daech) et Al-Qaida. Concrètement, la demande doit exposer et justifier les motifs de la radiation, à la lumière des actes ou activités indiquant qu’une personne ou une entité est associée à l’EIIL (Daech) et Al-Qaida, à savoir :

  1. Le fait de concourir à financer, organiser, faciliter, préparer ou exécuter des actes ou activités d’Al-Qaida et de l’EIIL, en association avec ceux-ci, ou toute cellule, filiale ou émanation ou tout groupe dissident, sous leur nom, pour leur compte ou le fait de les soutenir;
  2. Le fait de fournir, vendre ou transférer des armements et matériels connexes à ceux-ci;
  3. Le fait de recruter pour le compte de ceux-ci ; ou
  4. Le fait de soutenir, de toute autre manière, des actes commis par ceux-ci ou des activités auxquelles ils se livrent.

Le Médiateur doit par ailleurs déterminer au préalable s’il s’agit d’une demande nouvelle ou réitérée. Dans ce dernier cas, il doit s’assurer que des informations supplémentaires sont apportées. Cette exigence ne vaut que pour les demandes réitérées adressées au Médiateur. Si une demande antérieure a été faite par l’intermédiaire du point focal ou de toute autre manière, la demande adressée au Bureau du Médiateur est considérée comme une première demande.

Procédure relative à l'examen de la demande de radiation

Sauf à être rejetée pour l’une de ces raisons, la demande sera examinée selon une procédure en trois étapes.

Collecte d'informations

La collecte d’informations permet au Médiateur de recueillir autant d’informations détaillées que possible concernant la demande de radiation. Cette étape est essentielle pour faire en sorte que le Comité dispose de toutes les données pertinentes pour se prononcer.

Le Médiateur transmet la demande de radiation au Comité des sanctions, à l’État ou aux États à l’origine de l’inscription, à l’État ou aux États de nationalité et/ou de résidence (ou de constitution/dans le(s)quel(s) sont menées les activités, dans le cas des entités), à l’Équipe de surveillance (groupe d’experts chargés d’aider le Comité) et aux autres États ou organismes des Nations Unies compétents, auxquels il demande de recueillir toutes les informations pertinentes à son sujet. Cette première phase dure quatre mois à compter de la date à laquelle la demande de radiation est transmise au Comité.

Bien que l’objectif soit de recueillir des informations le plus rapidement possible dans le délai de quatre mois, le Médiateur peut prolonger cette période de deux mois au maximum s’il estime que cela est nécessaire pour recueillir toutes les informations pertinentes.

Concertation et rapport

La collecte d’informations est suivie d’une période de deux mois pendant laquelle le Médiateur facilite la concertation et le dialogue avec le requérant et en transmettant questions et réponses entre le requérant, les États concernés, le Comité et l’Équipe de surveillance.

Cette étape cruciale permet au Médiateur d’examiner minutieusement avec le requérant les divers aspects du dossier. Elle est aussi l’occasion pour le requérant de se faire entendre et d’apporter des précisions et des réponses afin d’expliquer clairement et pleinement sa situation.

Outre ses propres demandes d’éclaircissements et de complément d’information, le Médiateur transmet toutes les questions ou demandes émanant du Comité, des États concernés et de l’Équipe de surveillance, et se concerte avec eux pour ce qui est des réponses, afin de s’assurer que tous les points importants sont soigneusement recensés et examinés.

La période réservée au dialogue peut elle aussi être prolongée de deux mois au maximum, cette décision appartenant là encore au Médiateur s’il estime qu’un délai supplémentaire est nécessaire à une concertation approfondie concernant certains éléments du dossier.

Au cours de cette période également, le Médiateur établit un rapport sur la demande de radiation. À cet égard, si le Médiateur peut, en vertu de la résolution 2610 (2021), demander le concours de l’Équipe de surveillance lorsqu’il examine la demande, il rédige le rapport d’ensemble de manière indépendante.

Le rapport d’ensemble présente une étude complète du dossier ainsi que la recommandation du Médiateur au sujet de la radiation de la personne ou de l’entité en vue de son examen par le Comité. Le Médiateur recommandera soit le maintien de la personne ou de l’entité sur la liste, soit sa radiation. Le rapport contient un résumé des informations recueillies, avec indication des sources, le cas échéant, et décrit les démarches entreprises par le Médiateur eu égard à la demande, notamment tout contact avec le requérant. Il présente aussi les principaux arguments relatifs à la demande de radiation, sur la base d’une analyse de toutes les informations disponibles et des observations du Médiateur – ainsi qu’une recommandation du Médiateur sur l’opportunité de faire droit ou non à la demande de radiation.

Examen de la demande et décision du Comité

Une fois que le Comité a eu 15 jours pour examiner le rapport du Médiateur dans toutes les langues officielles de l’Organisation des Nations Unies, celui-ci est inscrit à l’ordre du jour du Comité pour examen. L’examen du rapport par le Comité est achevé dans les 30 jours suivant sa présentation par le Médiateur. Ce dernier présente lui-même le rapport au Comité et répond aux questions posées à son sujet. À l’issue de cet examen, le Comité se prononce sur la demande de radiation.

Lorsque le Médiateur recommande de retenir l’inscription, la personne ou l’entité restera sur la liste et continue à faire l’objet de mesures de sanction, à moins qu’un membre du Comité ne soumette une demande de radiation, auquel cas le Comité l’examinera au titre des procédures normales de décision par consensus relatives aux demandes de radiation émanant d’États.

Lorsque le Médiateur recommande que le Comité envisage la radiation, la personne ou l’entité sera retirée de la liste sauf si, dans les 60 jours, le Comité décide, par consensus, que la personne ou l’entité devrait rester soumise à des mesures de sanction. Lorsqu’il n’y a pas de consensus, la présidence du Comité, sur demande d’un membre du Comité, peut renvoyer la question de la radiation au Conseil de sécurité. Celui-ci dispose alors d’un délai de 60 jours pour prendre sa décision. Pendant que le Comité et le Conseil de sécurité examinent la question de la radiation, les mesures de sanction restent en place.

Communication de la décision

Le Comité indique au Médiateur, dans un délai de 60 jours, si les mesures de sanction sont maintenues ou non, et approuve un résumé actualisé des motifs ayant présidé à l’inscription sur la liste, s’il y a lieu.

Si le Comité a suivi la recommandation du Médiateur, ce dernier informe immédiatement le requérant de la décision et soumet au Comité, pour qu’il l’examine, un résumé de l’analyse figurant dans le rapport d’ensemble. Le Comité examine le résumé dans les 30 jours suivant la décision de maintenir ou de supprimer l’inscription sur la liste, pour résoudre tout problème touchant à la sécurité.

Une fois que le Comité a achevé son examen, le Médiateur transmet au requérant le résumé de son analyse. Ce résumé doit décrire les principales raisons motivant la recommandation du Médiateur, telles qu’elles ressortent de l’analyse de ce dernier.

Confidentialité

Conformément aux modalités définies à l’annexe II de la résolution 2610 (2021) du Conseil de sécurité, toute demande de radiation de la liste présentée au Médiateur est communiquée au Comité, aux États concernés et aux autres organismes des Nations Unies compétents. Il peut en outre être nécessaire de communiquer la demande à d’autres entités aux fins de la collecte d’informations. D’autre part, le Médiateur donne des précisions sur l’existence d’une demande ou sur l’état d’avancement de l’examen d’une telle demande lorsqu’une procédure judiciaire est en cours et que des renseignements sont demandés aux fins de l’information du tribunal concerné. En dehors de ces considérations pratiques, le Médiateur respecte en règle générale le caractère confidentiel des demandes de radiation.

Les requérants ne sont pas liés par des restrictions en matière de confidentialité et peuvent donc décider de divulguer leur demande de radiation et d’en parler publiquement. Dans ce cas, le Médiateur considérera l’existence et le statut de cette demande comme ayant un caractère public. Il ne peut toutefois commenter les détails d’un dossier à l’examen ni en discuter en public. Une fois la procédure terminée, si elle aboutit à la décision de radier une personne ou une entité de la liste, le nom de celle-ci sera divulgué. S’il est décidé de ne pas radier une personne ou une entité) de la liste, le nom de celle-ci ne sera pas divulgué et restera soumis aux mêmes restrictions en matière de confidentialité que celles exposées ci-dessus.